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T. com. 1704, 17 janv. 2025, n° 2023004021


Vérifier : T. com. 1704, 17 janv. 2025, n° 2023004021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
2023004021
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69a4d4c0cdc6046d47322cb7

Texte de la décision

2,198 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 17/01/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 004021

DEMANDEUR :
SCI DU [Adresse 1]
[Adresse 2]

INTERVENANT VOLONTAIRE : SAS CENTRAL HOSTEL LA ROCHELLE,
[Adresse 3]
Représentées par Maître Philippe L'HOI
Antoine JULIEN, avocat postulant au ba
RY, avocat plaidant au barreau de Bayonne, et Maître Marc-
[Adresse 4],

Représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,

PRESIDENT : JUGES :

Monsieur Patrick GARNIER Messieurs [J] [Q], [L] [K], Mesdames [Y] [P] et [B] [G],

Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer.

En l'espèce, le demandeur qui requiert du juge qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action qui, accepté par son adversaire qui a présenté une fin de non-recevoir ou un défense au fond, doit être déclaré parfait.

A cours de l'instance, les parties sont parvenues à la résolution amiable du litige ;

Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant en dernier ressort,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;

Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;

Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22euros TTC ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Patrick GARNIER, président et Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée, greffier.

Le greffier,

Le président,

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