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T. com. 1704, 21 mars 2025, n° 2024001212


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Date
21/03/2025
Numéro
2024001212
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69a4d4d2cdc6046d47322df4

Texte de la décision

2,117 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 21/03/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 001212

DEMANDEUR(S) : CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 353 821 028,

Suivant exploit délivré le 19/03/2024 par la SAS TERRIEN ROUX ANCIAUX, commissaires de justice à [Localité 2],

Représentée par Maître François GOMBAUD, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,

DEFENDEUR(S) : Monsieur [X] [G], [Adresse 2] [Localité 3], inscrit sous le numéro SIREN 830 502 803,

Représenté par Maître Sandrine BRUNET, avocate au barreau de La Rochelle-Rochefort,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Patrick GARNIER, président,

Messieurs Dominique ABREU, [E] [Y] et mesdames Vanessa CHARRET, Marilyne LAGARDE, juges,

Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée ?

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acception du défendeur n'est nécessaire que si celui-ci a présenté des défenses au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

En l'espèce, le désistement d'instance du demandeur étant intervenu sans réserve, la société défenderesse étant en procédure de liquidation judiciaire suivant décision du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 18 mars 2025 ;

Par conséquent le désistement d'instance doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros TTC ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président et le greffier.

Le greffier,

Le président,

DA1 0004001010 D 1.

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