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T. com. 1704, 14 nov. 2025, n° 2024004428


Vérifier : T. com. 1704, 14 nov. 2025, n° 2024004428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
2024004428
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69a4d689cdc6046d47324bb0

Texte de la décision

2,113 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 14/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 004428
* DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 1]
* REPRES ENTANT(S) : Maître Sylvie FERNANDES, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
* DEFENDEUR(S) : [A] [I] [Adresse 2]

[A] [B] née [C] [Adresse 2]

REPRES ENTANT(S) : Maître Stéphane FERRY, substitué à l'audience par Maître Vincent LAGRAVE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Patrick GARNIER JUGE(S) : Christophe AUZOLLE, Dominique ABREU, Magali CARRUETTE et Marilyne LAGARDE

Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;

En l'espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action qui, accepté par son adversaire alors même qu'il n'a présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, doit être déclaré parfait ;

Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant en dernier ressort,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;

Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;

Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 76,32euros TTC ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Patrick GARNIER, président et le greffier.

Le greffier,

Le président,

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