T. com. 1704, 18 mars 2025, n° 2024004478
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004478
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 25/03/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office DEMANDEUR(S) : DEMANDEUR(S) :
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : SERVICE PEINTURE MOBILE (SARL) DEFENDEUR(S) : [Adresse 1]) : [Localité 1]
REPRES ENTANT(S) : NON COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2024 004478
JUGEMENT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 24/09/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
SERVICE PEINTURE MOBILE (SARL) [Adresse 2]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 18/03/2025, Monsieur [N] [A], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel indique que à compléter.
La SCP [F] [D] - prise en la personne de Maître [F] [D], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
A compléter.
Le Ministère public, entendu, à compléter.
Cela étant exposé
L'article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que à compléter.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de SERVICE PEINTURE MOBILE (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 24/03/2025, soit jusqu'au 24/09/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d'observation de SERVICE PEINTURE MOBILE (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 24/03/2025, soit jusqu'au 24/09/2025, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [R] [U] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [F] [D] - prise en la personne de Maître [F] [D], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 18/03/2025, et a été mise en délibéré au 25/03/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 25/03/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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