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T. com. 1704, 18 févr. 2025, n° 2024004826


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Date
18/02/2025
Numéro
2024004826
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69a4d7c5cdc6046d47326101

Texte de la décision

3,683 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004826

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/02/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : [C] [A] [Adresse 1] [Localité 1]

REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Benoît SALEMBIER Philippe FOURNIER

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2024 004826

JUGEMENT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[C] [A] [Adresse 1] [Localité 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [C] [A], accompagné de son épouse, a été entendu en ses explications lequel indique ne pas être soumis à l'obligation d'établir un bilan comptable en sa qualité d'autoentrepreneur.

La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [G] [S], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le passif de Monsieur [C] est estimé à 64 629 euros,
* Selon les éléments transmis, Monsieur [C] a réalisé un chiffre d'affaires de 14 565 euros depuis l'ouverture de la procédure,
* Monsieur [C] dispose d'une trésorerie s'élevant à la somme de 16 222 euros,
* Les éléments fournis attestant d'un maintien de l'activité, le mandataire judiciaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la poursuite de la période d'observation permettra à Monsieur [C] de faire valider sa comptabilité par un expert-comptable afin de déterminer sa capacité à présenter un futur plan de remboursement de son passif.

Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de dette nouvelle, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [C] [A].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de Monsieur [C] [A] ;

Maintient Monsieur [N] [F] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [G] [S], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 18/03/2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 18/02/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 18/02/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Benoît SALEMBIER et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/02/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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