T. com. 1704, 18 févr. 2025, n° 2024004826
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004826
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/02/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [C] [A] [Adresse 1] [Localité 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Benoît SALEMBIER Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2024 004826
JUGEMENT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
[C] [A] [Adresse 1] [Localité 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [C] [A], accompagné de son épouse, a été entendu en ses explications lequel indique ne pas être soumis à l'obligation d'établir un bilan comptable en sa qualité d'autoentrepreneur.
La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [G] [S], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le passif de Monsieur [C] est estimé à 64 629 euros,
* Selon les éléments transmis, Monsieur [C] a réalisé un chiffre d'affaires de 14 565 euros depuis l'ouverture de la procédure,
* Monsieur [C] dispose d'une trésorerie s'élevant à la somme de 16 222 euros,
* Les éléments fournis attestant d'un maintien de l'activité, le mandataire judiciaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la poursuite de la période d'observation permettra à Monsieur [C] de faire valider sa comptabilité par un expert-comptable afin de déterminer sa capacité à présenter un futur plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de dette nouvelle, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [C] [A].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de Monsieur [C] [A] ;
Maintient Monsieur [N] [F] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [G] [S], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 18/03/2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 18/02/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 18/02/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Benoît SALEMBIER et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/02/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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