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T. com. 1704, 18 mars 2025, n° 2025000459


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Date
18/03/2025
Numéro
2025000459
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69a4dde3cdc6046d4732c5a1

Texte de la décision

3,780 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000459

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/03/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : [Z]-FINANCES (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

REPRES ENTANT(S) : [L] [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Philippe FOURNIER

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 000459

JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[Z]-FINANCES (SAS) [Adresse 2]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 18/03/2025, Madame [Z] [G] [C], représentante légale, assistée de Maître Daniel CHARCELLAY, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendue en ses explications laquelle indique avoir suspendu des prêts pour un an afin de maximiser la trésorerie.

La SCP [I] [W] - prise en la personne de Maître [I] [W], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* L'ouverture de la procédure a eu un effet immédiat sur la trésorerie car la société va faire l'économie du remboursement des prêts,
* Les dirigeants n'excluent pas de faire un apport sur la vente de leur maison principale qui a été engagée,
* En l'absence de dettes nouvelles, la mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public, également entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

«Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la poursuite de la période d'observation permettra à la société débitrice d'établir les documents comptables qui permettront de déterminer sa capacité à présenter un futur plan de remboursement de son passif.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de [Z]-FINANCES (SAS).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de [Z]-FINANCES (SAS);

Maintient Madame [J] [Q] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la SCP [I] [W] - prise en la personne de Maître [I] [W], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 29 JUILLET 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 18/03/2025, et a été mise en délibéré au 18/03/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/03/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, et par le Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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