T. com. 1704, 30 sept. 2025, n° 2025001426
Vérifier : T. com. 1704, 30 sept. 2025, n° 2025001426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 001426
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [D], [Adresse 1] [Localité 1],
DEMANDERESSE, suivant requête en inexécution du plan en date du 20/03/2025,
Entendue,
D'UNE PART
ET
Monsieur [A] [T], inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 432 704 641, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3],
DEFENDEUR à titre principal,
Non comparant, non représenté,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 13/01/2015, le tribunal de commerce de La Rochelle a arrêté le plan de redressement présenté par Monsieur [A] [T].
Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes :
* Paiement immédiat à l'homologation du plan des créances dont le montant admis est inférieur à 300 euros et des frais de justice,
* Poursuite des contrats CORHOFI, LIXXBAIL et LOCAM conformément aux dispositions souscrites initialement dans les contrats et ce jusqu'à épuisement de la dette à échoir et donc le terme des contrats,
* Pour tous les autres créanciers, règlement à 100% sur 10 ans par annuités linéaires.
Monsieur [A] [T] a respecté ses engagements en procédant au règlement de 9 dividendes du plan, de sorte que le passif réglé à ce jour s'élève à la somme totale de 150 839.19 euros. Le passif restant à régler s'élève quant à lui à la somme de 16 688.15 euros.
Monsieur [A] [T] n'a pas été en mesure de verser l'intégralité des fonds nécessaires au règlement du dernier dividende fixé au 13/01/2025 pour un montant de 16 688.15 euros hors frais de justice, ayant connu des difficultés de trésorerie suite à l'augmentation des charges d'électricité. Dans ces conditions, Maître [D] a saisi le tribunal en date du 07/04/2025 d'une requête aux fins de résolution du plan de redressement.
L'affaire a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 13/05/2025 puis a fait l'objet d'un renvoi afin que le débiteur procède au règlement du dividende tel qu'il s'y est engagé.
Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [A] [T] n'était ni comparant, ni représenté. Il n'a formulé aucune observation par écrit.
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [D], représentée par Madame [G] [Q], entendue en qualité de commissaire à l'exécution du plan, indique se désister de sa demande, le règlement du dividende échu au 13/01/2025 étant intervenu.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de Maître [D] et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate le désistement d'instance de Maître [D] ;
Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L'affaire a été plaidée le 30/09/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 30/09/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 30/09/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.