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T. com. 1704, 12 nov. 2025, n° 2025001469


Vérifier : T. com. 1704, 12 nov. 2025, n° 2025001469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
2025001469
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69a4dfe5cdc6046d4732e530

Texte de la décision

5,111 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001469

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 12/11/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : [Q] [B] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]

REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Jean-Baptiste DAGREOU

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 001469

JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 22/10/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[Q] [B] (SARL) [Adresse 2]

La période d'observation de [Q] [B] (SARL) a été fixée à 6 mois, soit jusqu'au 22/04/2025.

Par jugement en date du 08/04/2025, la période d'observation de de [Q] [B] (SARL) a été renouvelée pour une période de 6 mois, à compter du 22/04/2025, soit jusqu'au 22/10/2025.

L'affaire a été rappelée à l'audience en chambre du conseil du 07/10/2025 puis a fait l'objet d'un renvoi au 04/11/2025, le plan remis par le débiteur n'ayant pas encore été circularisé par le mandataire judiciaire.

Lors de l'audience du 04/11/2025, Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P], co-gérants, ont été entendus en leurs explications lesquels indiquent disposer d'une trésorerie s'élevant à 40 000 euros et de contrats signés sur l'année 2026 représentant un chiffre d'affaires de 900 000 euros.

La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [T] [Z], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Un passif postérieur de 43 493 euros a été porté à la connaissance du mandataire judiciaire, lequel est contesté à hauteur de 42 172 euros en raison de règlements effectués par la société,
* La proposition de plan établie par la société n'a pu être circularisée que le 30/10/2025 après communication par la société d'une situation comptable du 01/01/2025 au 30/09/2025 et d'un prévisionnel de trésorerie et de résultat sur les trois prochaines années,
* Bien qu'aucune réponse n'ait été réceptionnée compte tenu de sa circularisation tardive, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption du plan présenté.

Le Ministère public, entendu, requiert du tribunal qu'il renouvelle à titre exceptionnel la période d'observation de la société [Q] [B] pour une durée de trois mois afin que soient communiqués les éléments d'exploitation nécessaires à l'homologation du plan et que l'état des réponses puisse être établi par le mandataire judiciaire.

Cela étant exposé

L'article L.631-7 du code de commerce dispose en son alinéa 2: « La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »

Il ressort des déclarations faites lors de l'audience et des pièces versées au débat que la période d'observation de [Q] [B] (SARL) est arrivée à son terme le 22/10/2025. La société a remis des propositions de plan sur 10 ans, lesquelles ont été circularisées par le mandataire judiciaire en date du 30/10/2025. Les créanciers disposant d'un délai de 30 jours pour faire parvenir leurs observations sur ces propositions, les délais de la procédure ne peuvent être respectés.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de renouveler à titre exceptionnel la période d'observation de [Q] [B] (SARL) pour une durée de 3 mois à compter rétroactivement du 22/10/2025, soit jusqu'au 22/01/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu les articles L. 621-3, R. 621-9, L. 631-7 du code de commerce,

RENOUVELLE à titre exceptionnel la période d'observation de [Q] [B] (SARL) pour une durée de 3 mois à compter rétroactivement du 22/10/2025, soit jusqu'au 22/01/2026 ;

Maintient Monsieur [O] [G] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [T] [Z], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 06 JANVIER 2026 à 14 H 00, afin que soit examiné le plan de redressement présenté par le débiteur ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 04/11/2025, et a été mise en délibéré au 12/11/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Jean-Baptiste DAGREOU, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 12/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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