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T. com. 1704, 12 nov. 2025, n° 2025002906


Vérifier : T. com. 1704, 12 nov. 2025, n° 2025002906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
2025002906
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69a4e0ebcdc6046d4732f54c

Texte de la décision

4,620 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002906

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 12/11/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : CEDI Atlantique (SAS) [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Jean-Baptiste DAGREOU

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 002906

JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

CEDI Atlantique (SAS) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 04/11/2025, Monsieur [F] [O], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel indique disposer d'une trésorerie oscillant entre 10 et 12 000 euros et ne pas connaître de difficultés d'ordre salarial.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [U], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le passif de la société, qui s'élève à la somme de 144 100 euros, est contesté à hauteur de 30 000 euros et une créance de 78 678 euros n'est pas définitive, une instance étant en cours,
* Aucun élément sur une restructuration éventuelle de l'entreprise n'a été porté à la connaissance du mandataire judiciaire,
* Les résultats comptables produits se veulent favorables avec un chiffre d'affaires stable par rapport aux exercices précédents et un résultat net bénéficiaire,
* Le prévisionnel est également encourageant puisque l'entreprise prévoit la stabilité de l'activité,
* En l'absence de dettes nouvelles, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Monsieur [V] [A], juge-commissaire, relevant une comptabilité régulière et une adaptation de la société à la dimension de son marché, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère public, entendu, se déclare également au renouvellement de la période d'observation au regard de l'évolution comptable.

Cela étant exposé

L'article L.621-3 du code de commerce dispose :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société demeure stable et qu'elle a dégagé un résultat positif de 13 000 euros au cours de la première période d'observation ouverte à son bénéfice. Le renouvellement de cette période permettra de confirmer la capacité de l'entreprise à générer une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d'un plan.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de CEDI Atlantique (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 27/11/2025, soit jusqu'au 27/05/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

RENOUVELLE la période d'observation de CEDI Atlantique (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 27/11/2025, soit jusqu'au 27/05/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;

Maintient Monsieur [V] [A] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [U], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 05 MAI 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 04/11/2025, et a été mise en délibéré au 12/11/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Jean-Baptiste DAGREOU, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 12/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
* Le Greffier

Le Président.

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