Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1704, 12 nov. 2025, n° 2025004007


Vérifier : T. com. 1704, 12 nov. 2025, n° 2025004007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
2025004007
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69a4e257cdc6046d47330b92

Texte de la décision

4,263 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004007

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 12/11/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : Pro-csce (SARL) [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Jean-Baptiste DAGREOU

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004007

JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 29/08/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

Pro-csce (SARL) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 04/11/2025, Monsieur [R] [F] [J] [Y], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel indique disposer d'une trésorerie s'élevant à 10 500 euros et de chantiers signés à venir pour une somme de 79 000 euros.

La SCP [C] [N] - prise en la personne de Maître [C] [N], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [U] [L], entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le dirigeant fait preuve d'une coopération satisfaisante et manifeste sa volonté de régulariser la situation de l'entreprise,
* Le dirigeant a mandaté un nouveau cabinet comptable pour établir les bilans 2023 et 2024 en retard et reprendre la comptabilité pour la suite,
* Les démarches de régularisation auprès de l'URSSAF sont en cours avec une réduction significative de la dette correspondante,
* La lecture de la performance de la société peut seulement se faire avec le niveau de trésorerie qui reste stable depuis l'ouverture de la procédure,
* L'attestation d'assurance décennale ayant été remise, le mandataire judiciaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public, entendu, déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que les perspectives commerciales sont encourageantes et que la société dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement de ses charges courantes. La poursuite de la période d'observation permettra à la société de poursuivre la régularisation comptable entreprise et confirmer les prévisions d'exploitation afin d'apprécier sa capacité à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de [Localité 1] (SARL).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de [Localité 1] (SARL);

Maintient Monsieur [T] [E] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la SCP [C] [N] - prise en la personne de Maître [C] [N], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 27 JANVIER 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 04/11/2025, et a été mise en délibéré au 12/11/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Jean-Baptiste DAGREOU, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 12/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.