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T. com. 1708, 3 mars 2025, n° 2024R00020


Vérifier : T. com. 1708, 3 mars 2025, n° 2024R00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
2024R00020
Lieu / cour
1708
Chambre
REFERES
Id
69a4f580cdc6046d47343744

Texte de la décision

4,144 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU 3 MARS 2025

ROLE : 2024R00020

Par-devant nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier,

A comparu :

Monsieur [P] [N] [Adresse 1]

Demandeur au référé,

Comparant et concluant par maître Patricia BILLEREY-DRAGEON, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, membre de la SELARL [S] & ASSOCIES, [Adresse 2],

Laquelle nous a indiqué que suivant exploit de maître [F] [J], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 28 juin 2024 elle a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 2 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres pour être retenue à celle du 17 février 2024, à :

La SAS MAISONS IDEOZ

[Adresse 3] [Localité 2] N° d'immatriculation : 825266984

Défenderesse au référé,

Non comparant,

Suivant exploit de maître [L] [Y], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 4 juillet 2024, à :

La SA SMA [Adresse 4] N° d'immatriculation : 332789296

Défenderesse au référé,

Concluant par maître Magalie MEYRAND, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 5], comparant par maître [T] [O],

POUR :

Entendre désigner tel expert qu'il plaira afin de décrire les malfaçons affectant la maison individuelle de monsieur [P] [N],

Condamner solidairement la SAS [Adresse 6] et la SA SMA au paiement d'une somme de 10 000 Euros à titre de provision, et de les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A l'audience, maître Patricia BILLERY-DRAGEON pour monsieur [P] [N] indique que par jugement en date du 1 er août 2024, le Tribunal de Commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MAISONS IDEOZ, et qu'au surplus, il est apparu que la SA SMA n'est pas l'assureur de la SAS [Adresse 6] s'agissant de sa décennale, et qu'en conséquence, elle se désiste tant de sa demande d'expertise que de sa demande de provision, mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La SAS MAISONS IDEOZ ne comparaît pas ni personne pour elle,

Maître [T] [O] intervenant pour la SA SMA acquiesce au désistement, et ajoute que les demandes étaient irrecevables, les organes de la procédure n'ayant pas été appelés en la cause,

Qu'il s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ayant été assigné par erreur car n'étant pas l'assureur de la SAS MAISONS IDEOS s'agissant de sa décennale,

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'il convient de donner acte à monsieur [P] [N] de son désistement d'instance, et de donner acte à la SA SMA de son acquiescement,

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure, et qu'au surplus, le conseil du demandeur à reconnu que la SAS SMA n'avait pas à être attraite en la cause,

Attendu qu'il convient de laisser à la charge de monsieur [P] [N] les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 73.88 Euros TTC dont 12.31 Euros de TVA,

PAR CES MOTIFS

En référé,

Tous droits et moyens réservés quant au fond,

Statuant par décision réputée contradictoire à l'égard de la SAS MAISONS IDEOZ, contradictoire à l'égard de la SA SMA, et en premier ressort,

Donnons acte à monsieur [P] [N] de son désistement d'instance,

Donnons acte à la SA SMA de son acquiescement,

Laissons à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,

Laissons à la charge de monsieur [P] [N] les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 73.88 Euros TTC dont 12.31 Euros de TVA.

Fait en notre cabinet A [Localité 4], le 3 mars 2025.

Le commis-greffier, Fabienne GUERINEAU.

Le vice-président, Bruno MILORD.

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