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T. com. 1708, 20 févr. 2025, n° 2025F00017


Vérifier : T. com. 1708, 20 févr. 2025, n° 2025F00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
2025F00017
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Id
69a4f66dcdc6046d47344605

Texte de la décision

2,253 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

AUDIENCE DU 20 FEVRIER 2025

ROLE : 2025F00017

ENTRE :

La SAS PRIMAGAZ

[Adresse 1] N° d'immatriculation : 542084454

Demanderesse au principal,

Concluant par maître Christian HANUS, avocat au Barreau de Lille, demeurant en cette qualité [Adresse 2],

ET :

La SARL [I] [R] ET [L] [F]

[Adresse 3] N° d'immatriculation : 315173914

Défenderesse au principal,

Non comparant,

I- FAITS ET PROCEDURE :

1. La SAS PRIMAGAS s'estime créancière de SARL [I] [R] ET [L] [F] au titre de factures impayées

2. Suivant exploit de maître [G] [V], commissaire de justice à Royan en date du 9 janvier 2025, la SAS PRIMAGAZ a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SARL [I] [R] ET [L] [F] pour l'audience de ce jour, date à laquelle elle a été retenue et jugement mis à disposition au greffe en fin d'audience,

II- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que par message réceptionné au greffe le 19 février 2025, maître [E] [C] pour la SAS PRIMAGAZ a indiqué se désister de son instance et de son action au motif que par jugement en date du 6 février 2025, le Tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [I] [R] ET [L] [F], et qu'il a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de la SELARL [Z], représentée par maître [J] [Z], ès-qualité de mandataire judiciaire,

Attendu qu'il convient en conséquence de donner acte à la SAS PRIMAGAZ de son désistement et de dire qu'elle supportera les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à SAS PRIMAGAZ de son désistement d'instance et d'action,

Dit que la SAS PRIMAGAZ supportera les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA.

Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.

Le greffier.

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