T. com. 1708, 20 févr. 2025, n° 2025F00017
Vérifier : T. com. 1708, 20 févr. 2025, n° 2025F00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 20 FEVRIER 2025
ROLE : 2025F00017
ENTRE :
La SAS PRIMAGAZ
[Adresse 1] N° d'immatriculation : 542084454
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Christian HANUS, avocat au Barreau de Lille, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
La SARL [I] [R] ET [L] [F]
[Adresse 3] N° d'immatriculation : 315173914
Défenderesse au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SAS PRIMAGAS s'estime créancière de SARL [I] [R] ET [L] [F] au titre de factures impayées
2. Suivant exploit de maître [G] [V], commissaire de justice à Royan en date du 9 janvier 2025, la SAS PRIMAGAZ a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SARL [I] [R] ET [L] [F] pour l'audience de ce jour, date à laquelle elle a été retenue et jugement mis à disposition au greffe en fin d'audience,
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que par message réceptionné au greffe le 19 février 2025, maître [E] [C] pour la SAS PRIMAGAZ a indiqué se désister de son instance et de son action au motif que par jugement en date du 6 février 2025, le Tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [I] [R] ET [L] [F], et qu'il a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de la SELARL [Z], représentée par maître [J] [Z], ès-qualité de mandataire judiciaire,
Attendu qu'il convient en conséquence de donner acte à la SAS PRIMAGAZ de son désistement et de dire qu'elle supportera les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à SAS PRIMAGAZ de son désistement d'instance et d'action,
Dit que la SAS PRIMAGAZ supportera les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
Le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.