T. com. 1708, 2 oct. 2025, n° 2025F00062
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 2 OCTOBRE 2025
ROLE : 2025F00062
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] N° d'immatriculation : 786444513
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Philippe CHALOPIN, membre de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au Barreau de la Roche-Sur-Yon, [Adresse 2], comparant par maître Sylvie FERNANDES, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 3],
ET :
Monsieur [X] [K] [Adresse 4]
Défendeur au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s'estime créancière de monsieur [X] [K] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [K] déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 19 décembre 2023,
2. Suivant exploit de maître [H] [B], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 11 juin 2025 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [X] [K] pour l'audience du 3 juillet 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 4 septembre 2025 pour y être retenue et plaidée devant madame la présidente, juge chargée d'instruire l'affaire,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
Maître [L] [N] intervenant pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et
demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et en conséquence, de la déclarer recevable et bien fondée en son action, de juger que monsieur [X] [K], en ne s'acquittant pas de son engagement de caution, a manqué à ses obligations tant légales que contractuelles,
De condamner monsieur [X] [K], en sa qualité de caution, au paiement de la somme 36 000 Euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement,
De le condamner au paiement de la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit,
2.2 De monsieur [X] [K] :
Monsieur [X] [K] ne comparaît pas ni personne pour lui bien que régulièrement avisé de la date de renvoi de l'affaire, et ce, en application de l'article 861 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, madame la présidente, juge chargée d'instruire l'affaire, ayant fait rapport oral aux juges, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 - 1104 et 2288 du Code Civil,
Vu les actes sous seing privés des 25 juin – 2 juillet 2020 ; 4 juin 2021 ; 6 avril 2022,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de La Rochelle le 19 décembre 2023,
Vu la déclaration de créance en date du 5 février 2024,
Vu la mise en demeure du 20 février 2024,
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a accordé divers concours bancaires à la SAS [K] :
* par acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, une convention de compte courant professionnel numéro 00021465501,
* par acte sous seing privé en date du 4 juin 2021, l'ouverture d'un second compte courant professionnel numéro 00021465503,
* par acte sous seing privé en date du 6 avril 2022, un troisième compte courant professionnel numéro 00021465505,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2020, monsieur [X] [K] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements souscrits par la SAS [K] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] dans la limite de la somme de 36 000 Euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 5 ans,
Attendu que les soldes des comptes courants ont présenté un solde débiteur, et que malgré mise en demeure du 30 mai 2023, la situation n'a pas été régularisée par la débitrice principale,
Attendu que par jugement en date du 19 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Saintes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [K],
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du liquidateur et mis en demeure monsieur [X] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, d'avoir à respecter son engagement de caution, mais en vain,
Attendu que toutes les tentatives amiables entreprises par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] pour obtenir paiement des sommes dues sont demeurées vaines, qu'elle produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu'il convient en conséquence de condamner monsieur [X] [K], à lui payer la somme de 36 000 Euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 20 février 2024, et jusqu'à parfait paiement,
Attendu qu'aucun élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire de droit,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions et que monsieur [X] [K] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA, qui ont été avancés par CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [X] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 36 000 Euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 et jusqu'à parfait paiement,
Dit que l'exécution provisoire, de droit, produira ses entiers effets,
Condamne monsieur [X] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur [X] [K] aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA, qui ont été avancés par CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Jean-François GOUINEAUD et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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