T. com. 1708, 2 oct. 2025, n° 2025F00078
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 2 OCTOBRE 2025
ROLE : 2025F00078
ENTRE :
La SA SGB FINANCE [Adresse 1] N° d'immatriculation : 422518746
Demanderesse au principal,
Représentée par la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2], représentée par maître Stéphanie BORDIEC,
ET :
La SARL O'MAKARI dont le siège social était anciennement sis [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4] N° d'immatriculation : 839881109
Défenderesse au principal,
Non comparant,
Madame [P] [H] [Adresse 4]
[Localité 1]
Défenderesse au principal,
Non comparant,
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
Défendeur au principal,
Non comparant
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SA SGB FINANCE s'estime créancière de la SARL O'MAKARI en vertu d'un contrat de location en date du 31 mai 2018 portant sur 2 mobil-homes dont les échéances ne sont plus honorées, et pour lequel madame [P] [H] et monsieur [C] [H] se sont portés cautions solidaires,
2. Suivant exploits de maître [U] [N], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 2 juin 2025 la SA SGB FINANCE a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SARL O'MAKARI, madame [P] [H] et monsieur [C] [H] pour l'audience du 4 septembre 2025 date à laquelle l'affaire a été retenue,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SA SGB FINANCE :
En ses conclusions pour la SA SGB FINANCE, maître Stéphanie BORDIEC demande au Tribunal de condamner solidairement la SARL O'MAKARI, débitrice principale, madame [P] [H] et monsieur [C] [H], ès-qualités de cautions solidaires de cette dernière, au paiement de la somme de 11 504.64 Euros actualisée au 7 mai 2025 portant sur le contrat numéro BF00007460, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024,
D'ordonner la restitution des deux mobil-homes de marque COCOSWEET portant les numéros de lot 800985 et 800986, sous astreinte de 100 Euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut, d'autoriser tout commissaire de justice à les appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
De condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
2.2 De la SARL O'MAKARI :
La SARL O'MAKARI ne comparaît pas ni personne pour elle,
2.3. De madame [P] [H] :
Madame [P] [H] ne comparaît pas ni personne pour elle,
2.4. De monsieur [C] [H] :
Monsieur [C] [H] ne comparaît pas ni personne pour lui,
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, madame la présidente, juge chargée d'instruire l'affaire, ayant fait rapport oral aux juges, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil,
Vu le contrat de location en date du 31 mai 2018,
Vu les actes de caution signés par madame [P] [H] et monsieur [C] [H] le 31 mai 2018,
Attendu que suivant contrat de location en date du 31 mai 2018, la SA SGB FINANCE a mis à disposition de la SARL O'MAKARI 2 mobil-homes, et que madame [P] [H] et monsieur [C] [H] sont intervenus audit contrat en qualité de cautions solidaires,
Attendu que la SARL O'MAKARI a été défaillante dans le paiement des mensualités, et que la SA SGB FINANCE sollicite la condamnation de la débitrice principale et des cautions au paiement des sommes restant dues, et la restitution des mobil homes,
Attendu cependant qu'il ressort des engagements de caution signés par madame [P] [H] et monsieur [C] [H] que ceux-ci se sont portés caution « dans la limite de la somme de 26 844 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 14 mois… » et ce, à compter du 31 mai 2018,
Attendu qu'au jour de l'exploit introductif d'instance, le 2 juin 2025, ce délai de 14 mois était largement dépassé,
Attendu que ce moyen n'a pas été débattu à l'audience, et qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et la réinscription de l'affaire au rôle de notre Tribunal pour l'audience du jeudi 4 décembre 2025 à 14 H 00 pour plaider,
Attendu qu'il convient d'ordonner la notification de la présente décision par les soins de monsieur le greffier du Tribunal de céans aux défendeurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception,
Attendu qu'il convient de réserver les dépens en fin de cause mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme de 95.41 Euros TTC dont 15.90 Euros de TVA seront avancés par la SA SGB FINANCE,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la réinscription de l'affaire au rôle de notre Tribunal pour l'audience du jeudi 4 décembre 2025 à 14 H 00 pour plaider,
Ordonne la notification de la présente décision par les soins de monsieur le greffier du Tribunal de céans aux défendeurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception,
Réserve les dépens en fin de cause mais dit que les frais de greffe, liquidés à la somme de 95.41 Euros TTC dont 15.90 Euros de TVA seront avancés par la SA SGB FINANCE,
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Jean-François GOUINEAUD et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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