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T. com. 1708, 2 oct. 2025, n° 2025F00087


Vérifier : T. com. 1708, 2 oct. 2025, n° 2025F00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025F00087
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Id
69a4f7b4cdc6046d47345a4f

Texte de la décision

8,560 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 2 OCTOBRE 2025

ROLE : 2025F00087

ENTRE :

La SAS LES GITES DE [Localité 1]

[Adresse 1] N° d'immatriculation : 877909564

Demanderesse au principal,

Représentée par maîtreValérie GUIGE, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2],

ET :

Monsieur [E] [Y]

dont la dernière adresse connue est [Adresse 3] N° d'immatriculation : 800552648

Défendeur au principal,

Non comparant,

I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Dans le cadre de son activité d'hébergement touristique et autres hébergements de courte durée, la SAS LES GITES DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, a signé avec monsieur [E] [Y] le 15 novembre 2024 un devis multi travaux d'un montant de 5 500 Euros TTC aux fins de réaliser des travaux d'agrandissement de son gîte, à savoir, transformer une chambre simple de 10m2 déjà existante sous la forme d'une mezzanine en chambre double de 31m2,
2. Lors de la signature du devis, le président de la SAS LES GITES DE [Localité 1] a versé un acompte de 2 500 Euros, à monsieur [E] [Y], lequel a commencé les travaux le 17 novembre suivant, en réalisant une ouverture dans le mur mais n'est ensuite plus jamais revenu sur le chantier pour terminer les travaux,
3. La SAS LES GITES DE [Localité 1] a pris attache auprès de sa protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable, qui relève que le coût des travaux réalisés par monsieur [E] [Y] est largement inférieur au montant de l'acompte versé,

4. Suivant exploit de maître [O] [B], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 19 août 2025, la SAS LES GITES DE [Localité 1] a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [E] [Y] pour l'audience du 4 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De la SAS LES GITES DE [Localité 1] :

En ses conclusions pour la SAS LES GITES DE [Localité 1], maître Valérie GUIGE demande au Tribunal de recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,

De prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 15 novembre 2024 liant la SAS LES GITES DE [Localité 1] et monsieur [E] [Y],

D'ordonner le versement par monsieur [E] [Y] de son attestation d'assurance pour son activité professionnelle,

De prononcer la réduction du prix des travaux réalisés à la somme de 1 550.16 Euros selon l'expertise amiable réalisée,

De condamner en conséquence monsieur [E] [Y] à payer à la SAS LES GITES DE [Localité 1] la somme de 949.84 Euros versée en trop perçu avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025,

De le condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour réparer la perte de revenus suite à l'impossibilité de louer la chambre double de janvier 2025 à avril 2025 compris,

De le condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

2.2 De monsieur [E] [Y] :

Monsieur [E] [Y] ne comparaît pas ni personne pour lui, le commissaire de justice ayant délivré un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du Code de Procédure Civile,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, madame la présidente, juge chargée d'instruire l'affaire, ayant fait rapport oral aux juges, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil,

Vu le devis en date du 15 novembre 2024,

Vu les sms échangés entre les parties,

Vu le rapport d'expertise,

Vu la mise en demeure du 18 mars 2025,

Vu le procès-verbal de constat en date du 1 er avril 2025,

Vu la grille tarifaire 2025 de la SAS LES GITES DE [Localité 1],

Attendu que pour les besoins de son activité professionnelle, la SAS LES GITES DE [Localité 1] a souhaité faire réaliser des travaux afin de transformer une chambre simple de 10m2 déjà existante sous la forme d'une mezzanine en chambre double de 31m2,

Attendu que pour ce faire, le président de la SAS LES GITES DE [Localité 1] a accepté un devis multi travaux émis par monsieur [E] [Y] le 15 novembre 2024 d'un montant de 5 500 Euros TTC et a versé le jour même un acompte d'un montant 2 500 Euros,

Attendu que monsieur [E] [Y] a bien commencé les travaux mais qu'après deux jours de présence, l'a complètement délaissé, invoquant moult excuses, et n'est plus jamais intervenu malgré de très nombreux messages du représentant légal de la SAS LES GITES DE [Localité 1],

Attendu que devant l'inertie de monsieur [E] [Y], la SAS LES GITES DE [Localité 1] a saisi sa protection juridique PACIFICA, laquelle a fait réaliser une expertise amiable, de laquelle il ressort que les seuls travaux réalisés à dire d'expert se chiffrent à un montant de 1 550.16 Euros, alors que la demanderesse a versé un acompte de 2 500 Euros,

Attendu qu'il est constant que le devis a été signé le 15 novembre 2024, que depuis cette date, et malgré une expertise amiable à laquelle monsieur [E] [Y] n'a pas comparu, et une mise en demeure du 18 mars 2025 de la compagnie d'assurance de la SAS LES GITES DE [Localité 1], le défendeur est resté totalement taisant,

Attendu qu'au regard de ces faits, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 15 novembre 2024 liant la SAS LES GITES DE [Localité 1] et monsieur [E] [Y],

Attendu qu'au regard de l'expertise amiable réalisée, il convient de prononcer la réduction du prix des travaux réalisés par monsieur [E] [Y] à la somme de 1 550.16 Euros et de le condamner à payer à la SAS LES GITES DE [Localité 1] la somme de 949.84 Euros versée en trop perçu, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Attendu qu'il convient d'ordonner le versement par monsieur [E] [Y] de son attestation d'assurance pour son activité professionnelle,

Attendu que la SAS LES GITES DE [Localité 1] sollicite le paiement de la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour réparer la perte de revenus suite à l'impossibilité de louer la chambre double de janvier 2025 à avril 2025 compris,

Attendu qu'il est constant que durant cette période la SAS LES GITES DE [Localité 1], qui dispose de 5 chambres au total, n'a pas été en capacité de loué celle objet des travaux, et a subi

des désagréments en raison des travaux laissés en l'état, et que monsieur [E] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LES GITES DE [Localité 1] les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que monsieur [E] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS LES GITES DE [Localité 1],

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution judiciaire du contrat en date du 15 novembre 2024 liant la SAS LES GITES DE [Localité 1] et monsieur [E] [Y],

Prononce la réduction du prix des travaux réalisés par monsieur [E] [Y] à la somme de 1 550.16 Euros,

Condamne monsieur [E] [Y] à payer à la SAS LES GITES DE [Localité 1] la somme de 949.84 Euros versée en trop perçu, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Ordonne le versement par monsieur [E] [Y] à la SAS LES GITES DE [Localité 1] de son attestation d'assurance pour son activité professionnelle,

Condamne monsieur [E] [Y] à payer à la SAS LES GITES DE [Localité 1] la somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne monsieur [E] [Y] à payer à la SAS LES GITES DE [Localité 1] la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne monsieur [E] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS LES GITES DE [Localité 1].

Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Jean-François GOUINEAUD et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.

La présidente, Verlaine RENOU.

Le greffier.

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