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T. com. 1708, 17 juill. 2025, n° 2025G00008


Vérifier : T. com. 1708, 17 juill. 2025, n° 2025G00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
2025G00008
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69a4f85ecdc6046d47346498

Texte de la décision

6,213 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

Affaire : SARL ATLANTIQUE SYNERGIE

Références : 2025G00008 / 2025J00170

Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 7 juillet 2025 :

Présidente de chambre : madame Carole FAUCHET Juge : monsieur Mikaël REDEUIL Juge : monsieur Guillaume CAUCHARD assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous, a demandé le 4 juillet 2025, par requête déposée au greffe, le bénéfice d'une procédure de sauvegarde :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

La SARL ATLANTIQUE SYNERGIE 8 Rue des Amandiers 17120 Arces

Activité : L'exploitation d'une entreprise de travaux agricoles et travaux forestiers, toutes opérations et prestations de services pouvant en constituer l'accessoire,

immatriculée au R.C.S. sous le numéro 822447207,

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience en chambre du conseil le 7 juillet 2025, et lors de cette audience a été entendu monsieur [D] [Q], gérant, assisté de maître Aurélie REMY, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité 68 Cours National Michel BARON, 17100 Saintes, conformément aux articles L 621-1, L 631-7, R 621-2 et R 631-7 du code de commerce,

Monsieur [D] [Q], assisté de maître Aurélie REMY, indique qu'il y a eu une très forte chute du chiffre d'affaires, que plusieurs évènements ont gravement grevé la trésorerie, comme l'achat d'un porte-caisson qui n'était pas homologué, et que la société doit rembourser un prêt pour du matériel qu'elle n'a pas ; un contrat qui n'a pas été honoré par un co-contractant, obligeant la société à acheter du matériel ; et une perte suite à une saison de paille limitée par les surfaces de céréales non semées en raison de la météo,

Qu'il souhaite faire face à ses difficultés grâce à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Que la société emploie actuellement 5 salariés et qu'il estime son endettement à la somme de 1 575 836 Euros,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites, que la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE ne se trouve pas en état de cessation des paiements,

Attendu toutefois, que l'entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter,

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE,

Attendu qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les articles L.620-1 et suivants du code de commerce,

Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE,

Désigne monsieur Jean-Guy THILLET, en qualité de juge-commissaire et monsieur Guy PÉNOT, en qualité de juge-commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [O] représentée par maître [Y] [O], 69 Cours National Michel BARRON, 17100 Saintes, en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Désigne la SCP GEOFFROY JEAN-RENAUD, 6 Rue Raymond Poincaré, 17207 Royan Cédex, aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par la SCP GEOFFROY JEAN-RENAUD,

Dit que dans les dix jours du prononcé de la présente décision, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un(e) représentant(e) des salariés,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise,

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,

Fixe au 17 janvier 2026 la fin de la période d'observation,

Renvoie l'examen de cette affaire à l'audience du tribunal du 11 septembre 2025,

Dit que le chef d'entreprise devra, pour cette audience, établir un rapport, contenant les résultats de l'exploitation, la situation de trésorerie de l'entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde,

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe dix jours avant l'audience prévue ci-dessus, dont l'heure précise sera ultérieurement communiquée,

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 17 juillet 2025, par madame Carole FAUCHET, présidente de chambre, qui a signé la minute ainsi que maître Marc BINNIÉ, greffier.

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