T. com. 1708, 20 mars 2025, n° 2025L00089
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
Affaire : M. [A] [S] Références : 2025L00089 / 2003J00088
Composition du Tribunal le 27 février 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mickaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
M. Mickaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 5 juin 2003 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
M. [A] [S] [Adresse 1]
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2025 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,
Lors de l'audience, M. [A] [S] comparait en personne et indique qu'il a une petite retraite, qu'il a refait une partie de la toiture sur le bien à vendre, et indique que le notaire a oublié de mettre la parcelle dans le fonds,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l'audience, la SELARL [G] représentée par Maître [Z] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs qu'un actif immobilier reste toujours à réaliser, de nombreuses démarches ont été entreprises mais la réalisation de ce bien demeure compliquée notamment en raison du comportement obstructif de M. [S], et qu'une partie du bien à vendre est construit sur le domaine d'autrui mais également proche de l'autoroute,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 12 mois soit jusqu'au 3 mars 2026,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [A] [S], dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 3 mars 2026,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de M. [A] [S] jusqu'au 3 mars 2026,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 mars 2025, par :
Le président de chambre, M. Mickaël REDEUIL
Le greffier.
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