Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1708, 3 avr. 2025, n° 2025L00144


Vérifier : T. com. 1708, 3 avr. 2025, n° 2025L00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
2025L00144
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
MàJ source
2026-07-10
Id
69a4faa2cdc6046d4734888a

Texte de la décision

3,629 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025

Affaire : M. [D] [Z] [C] Références : 2025L00144 / 2024J00205

Composition du Tribunal le 27 mars 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis-greffier,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 3 octobre 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [D] [Z] [C], [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 415397017,

Activité :

Boulangerie pâtisserie traiteur petite épicerie confiserie chocolaterie fabrication de glaces

pour laquelle ont été désignés :

M. [S] [N], en qualité de juge commissaire, La SELARL [A] représentée par Maître [G] [A], en qualité de mandataire judiciaire

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

M. [D] [Z] [C] indique que la période de février et mars est difficile, qu'il emploie deux salariés, qu'il fait des tournées de vente de pain, que la trésorerie est positive mais faible, qu'il fait des démarches pour vendre un immeuble personnel,

Qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers,

La SELARL [A], représentée par Maître [G] [A], indique qu'elle ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation,

M. [S] [N], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de

renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 3 octobre 2025,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Renouvelle jusqu'au 3 octobre 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de M. [D] [Z] [C],

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 juin 2025, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 3 Avril 2025, par :

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.