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T. com. 1708, 31 juill. 2025, n° 2025L00313


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Date
31/07/2025
Numéro
2025L00313
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69a4fb7ccdc6046d473495fa

Texte de la décision

4,049 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025

Affaire : SARL [X] [Y] ET [U], VIGNOBLES Références : 2025L00313 / 2025J00033

Composition du Tribunal le 24 Juillet 2025 lors des débats en chambre du conseil :

Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,

M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 6 février 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [X] [Y] ET [U], VIGNOBLES, Le Maine Odon 17600 Thézac, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 315173914,

Activité :

exploitation par voie de fermage de toute propriété agricole. La vente des produits provenant de ces propriétés, la commercialisation de tous produits agricoles et viticoles.

pour laquelle ont été désignés :

M. [C] [S], en qualité de juge commissaire suppléant, La SELARL [L] représentée par Maître [K] [L], en qualité de mandataire judiciaire

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Juillet 2025 afin de statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Monsieur [F] [Y], gérant de la SARL [X] [Y] ET [U], VIGNOBLES ne comparaît pas lors de l'audience, et indique par mail en date du 23 juillet 2025 qu'il souhaiterait le maintien de l'entreprise en redressement judiciaire jusqu'à la prochaine vendange, de façon, notamment à pouvoir piloter les derniers traitements du vignoble ou a minima la poursuite d'activité de la société jusqu'à la fin de l'année,

Son conseil, maître Louis THEVENOT, avocat à Toulouse, a été joint par téléphone, et indique que monsieur [Y] a des problèmes de santé, qu'il n'a pas de nouveaux éléments à communiquer pour la société,

La SELARL [L] représentée par Maître Thomas HUMEAU, indique ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation afin que la SARL [X] [Y] ET [U], VIGNOBLES puisse poursuivre son activité jusqu'aux prochaines vendanges,

M. [C] [S], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 6 février 2026,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport du juge commissaire suppléant,

Renouvelle jusqu'au 6 février 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [X] [Y] ET [U], VIGNOBLES,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 9 octobre 2025, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à Saintes, le 31 juillet 2025, par :

Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL

Le greffier.

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