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T. com. 1708, 17 juill. 2025, n° 2025P00096


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Date
17/07/2025
Numéro
2025P00096
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69a5042ccdc6046d4735202b

Texte de la décision

9,155 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

Affaire : M. [R], [I] [L] Références : 2025P00096 / 2025J00172

Composition du Tribunal le 7 juillet 2025 lors des débats en chambre du conseil :

Présidente de chambre : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, délivré à la requête de :

L'URSSAF POITOU CHARENTES 3 Ave de la Révolution 86000 POITIERS

Représentée par la SCP BENETEAU, maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau d'Angoulême,

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :

M. [R], [I] [L] 9 RUE DU MOULIN A VENT 17200 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN

Activité : Apporteur d'affaires

ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 832845150.

L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 7 juillet 2025

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,

I - LES FAITS :

L'URSSAF est créancière de M. [R], [I] [L], pour la somme totale de 11.298,04 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard et frais de procédure dus depuis le 3 ème trimestre 2019 pour son compte « auto-entrepreneur » et depuis le 3 ème trimestre 2023 son compte « travailleur indépendant »,

Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,

II - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

De URSSAF POITOU CHARENTES

Maître Laurent BENETEAU, pour l'URSSAF POITOU CHARENTES a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, que les cotisations appelées postérieures à l'assignation ne sont pas réglées, qu'au 2 juillet 2025 le montant total dû est de 10.244,60 euros, et qu'il ressort de l'interrogation par l'URSSAF de la

DDFIP de la Charente-Maritime que M. [R], [I] [L] est redevable de 2.989,00 euros auprès des services fiscaux à titre personnel (taxes foncières 2023 et 2024), que le nonpaiement des sommes dues démontre que M. [R], [I] [L] se trouve en état de cessation des paiements et qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire

De M. [R], [I] [L] :

M. [R], [I] [L] ne comparaît pas, ni personne pour lui, bien qu'il ait comparu lors de l'audience de mise en état et que la date et l'heure de l'audience d'évocation lui ait été indiquées,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour.

III - MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que monsieur [R], [I] [L] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que monsieur [R], [I] [L] est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;

Attendu que le redressement judiciaire de monsieur [R], [I] [L] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;

Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 17 mars 2025 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,

Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;

Sur le périmètre de la procédure de redressement judiciaire

Attendu que l'article L.681-1 du code de commerce prévoit que le Tribunal qui statue sur l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dudit code doit examiner si le débiteur entrepreneur individuel se trouve en situation de surendettement, laquelle est « caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir » d'après l'article L.711-1 du code de la consommation.

Attendu que l'analyse de cette situation s'effectue sur le seul actif du patrimoine personnel en le comparant à l'ensemble des dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Attendu que monsieur [R], [I] [L] ne s'est pas présenté à l'audience, que, et que le Tribunal ne dispose d'aucun élément concernant son patrimoine personnel,

Attendu que le Tribunal n'est donc pas en mesure d'examiner la situation personnelle de monsieur [R], [I] [L], que la situation de surendettement ne peut être caractérisée en l'espèce, qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire limitée au patrimoine professionnel de monsieur [R], [I] [L] en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L. 681-1 et suivants du code de commerce,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard du patrimoine professionnel de monsieur [R], [I] [L] en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce,

Fixe au 17 mars 2025 la date de cessation des paiements.

Fixe au 17 janvier 2026 la fin de la période d'observation.

Désigne M. Jean-Jacques MASSIOT, en qualité de juge commissaire et Mme Catherine TERCINIER, en qualité de juge-commissaire suppléant.

Désigne la SELARL LGA représentée par Maître [P] [E], 14 rue de la Maladrerie 17100 SAINTES, en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.

Désigne la SCP GEOFFROY JEAN-RENAUD, 6 Rue Raymond Poincaré 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 11 septembre 2025.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.

Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de la SELARL NEKADI LHERAUD, commissaires de justice à ROYAN, que le tribunal commet à cet effet,

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fait et jugé à Saintes, le 17 juillet 2025, par :

La présidente de chambre Carole FAUCHET

Le greffier.

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