T. com. 1708, 2 oct. 2025, n° 2025P00165
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
Affaire : EURL LE PETIT FOURNIL Références : 2025P00165 / 2025J00222
Composition du Tribunal le 29/09/2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Samuel THOUROUDE Juge : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, délivré à la requête de :
Mme [U] [V] [Adresse 1]
Représentée par maître Aurélie NOUREAU, avocate à ROYAN
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
L'EURL LE PETIT FOURNIL [Adresse 2]
Activité : Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, traiteur…
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 488284928.
L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 29 septembre 2025,
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I - LES FAITS :
Mme [U] [V] est créancière de l'EURL LE PETIT FOURNIL, pour la somme totale de 25.506,07 euros au titre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saintes le 21 juillet 2024, condamnant la SARL LE PETIT FOURNIL à payer à Mme [U] la somme de 6.251,48 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et complémentaires, 1.000,00 euros au titre de la rétention abusive de rémunération, 13.852,14 euros au titre du travail dissimulé, 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts, 1.620,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De Mme [U] [V]
Mme [U] [V], assistée de maître Aurélie NOUREAU, a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et ajouté que malgré les procédures d'exécution n'a procédé à aucun paiement, que le non-paiement des
sommes dues démontre que EURL LE PETIT FOURNIL se trouve en état de cessation des paiements et qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire,
De l'EURL LE PETIT FOURNIL :
Monsieur [D] [S], gérant de l'EURL LE PETIT FOURNIL, indique qu'il souhaite procéder au paiement des sommes dues, mais qu'il doit également la somme de 5.300,00 euros à l'URSSAF,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour.
III - MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l'EURL LE PETIT FOURNIL se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que l'EURL LE PETIT FOURNIL est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de l'EURL LE PETIT FOURNIL doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 25 juin 2025 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL LE PETIT FOURNIL.
Fixe au 25 juin 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe au 2 avril 2026 la fin de la période d'observation.
Désigne M. Guy PÉNOT, en qualité de juge commissaire et M. Jean-Guy THILLET, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Désigne la SELARL [M] représentée par Maître [T] [M], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [W] [Q], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 27 novembre 2025.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SARL Frédéric NEKADI-Guillaume LHERAUD, commissaire de justice à [Localité 1], que le tribunal commet à cet effet,
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fait et jugé à Saintes, le 2 octobre 2025, par :
Le président de chambre, M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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