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T. com. 1708, 18 sept. 2025, n° 2025P00188


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Date
18/09/2025
Numéro
2025P00188
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69a505b8cdc6046d47353899

Texte de la décision

8,148 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

Affaire : M. [Q] [V] Références : 2025P00188 / 2025J00211

Composition du Tribunal le 15 septembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :

Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : Mme Hélène BERTHIER Juge : M. Bruno MILORD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier,

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, délivré à la requête de :

L'URSSAF [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par la SCP BENETEAU, maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau d'Angoulême,

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :

M. [Q] [V] – entrepreneur individuel [Adresse 2] Activité : Travaux de démolition inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 853922862.

L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 15 septembre 2025,

Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,

I) LES FAITS :

L'URSSAF [Localité 1] est créancière de M. [Q] [V], pour la somme totale de 11.199,37 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard et frais de procédure dus depuis le 3 ème trimestre 2021 pour son compte « artisan auto-entrepreneur »,

Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,

II) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

De I'URSSAF [Localité 1]

Maître [B] [E], pour l'URSSAF [Localité 1] a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et ajouté que la dette est ancienne, que monsieur [V] n'a plus d'activité, que le non-paiement des sommes dues démontre que monsieur [V] se trouve en état de cessation des paiements

et qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure liquidation judiciaire compte tenu de la cessation d'activité,

De M. [Q] [V] :

M. [Q] [V] indique qu'il occupe un emploi salarié depuis trois ans et demi, qu'il n'a fait aucune formalité pour enregistrer la cessation d'activité, qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes dues, qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

III) MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'ouverture de la liquidation judiciaire :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que monsieur [Q] [V] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que monsieur [Q] [V] est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;

Attendu que la liquidation judiciaire de monsieur [Q] [V] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.641-1 du code de commerce ;

Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 18 mars 2024 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,

Attendu, par ailleurs, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 300.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à un au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;

Sur les conséquences de la cessation d'activité :

Attendu qu'en application de l'article L.526-22 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis… »,

Attendu que monsieur [Q] [V] a cessé son activité depuis plus de 3 ans, que les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce trouvent à s'appliquer et qu'en conséquence la procédure de liquidation judiciaire portera sur les deux patrimoines alors réunis,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article L.526-22 du code de commerce,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel réunis de monsieur [Q] [V].

Fixe au 18 mars 2024 la date de cessation des paiements,

Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,

Désigne Mme Catherine TERCINIER, en qualité de juge commissaire et M. Jean-Jacques MASSIOT, en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL LGA représentée par Maître [T] [K], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,

Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s'il y a lieu ou non, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,

Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [A] [C], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :

M. [Q] [V]

[Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SAS AURIK AULNAY, commissaire de Justice à 17470 AULNAY, que le tribunal commet à cet effet,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à Saintes, le 18 septembre 2025, par :

Le président.

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