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T. com. 1708, 2 oct. 2025, n° 2025P00206


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Date
02/10/2025
Numéro
2025P00206
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69a505f4cdc6046d47353c3b

Texte de la décision

6,701 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 02/10/2025

Affaire : Mme [C] [S] (El) Références : 2025P00206 / 2025J00216

Composition du Tribunal le 22 septembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :

Présidente : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associée,

Mme Carole FAUCHET magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 18 septembre 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise :

Mme [C] [S] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 1]

Activité : Restauration sur place et à emporter, vente de boissons y compris alcoolisés

ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 839220191.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 22 septembre 2025 et lors de cette audience, a été entendu Mme [S] [C], conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,

Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,

Mme [S] [C] indique qu'elle a des difficultés d'ordre familial, qu'elle a cessé son activité le 14 août 2025, qu'elle ne peut pas faire face au paiement de ses dettes,

Qu'elle n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, qu'elle emploie 1 salarié et estime son passif à la somme de 26.704,83 EUR.

En l'état l'affaire a été mise en délibéré,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation judiciaire :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Mme [C] [S] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible selon le dirigeant, et qu'il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire en application de l'article L.640-1 du code de commerce,

Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 14 août 2025 et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,

Attendu, par ailleurs, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,

Sur les conséquences de la cessation d'activité :

Attendu qu'en application de l'article L.526-22 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis… »,

Attendu que Mme [S] [C] a déclaré avoir cessé son activité, que les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce trouvent à s'appliquer et qu'en conséquence la procédure de liquidation judiciaire portera sur les deux patrimoines alors réunis,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L.644-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article L.526-22 du code de commerce,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel réunis de Mme [C] [S],

Fixe au 14 août 2025 la date de cessation des paiements,

Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,

Désigne M. Jean-Guy THILLET, en qualité de juge commissaire et M. Guy PÉNOT, en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [J] représentée par Maître [W] [J], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [K] [N], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision,

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.,

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,

Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :

Mme [C] [S] [Adresse 4]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et jugé à Saintes, le 2 octobre 2025, par :

La présidente de chambre Carole FAUCHET

Le greffier.

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