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T. com. 1708, 2 juin 2025, n° 2025R00014


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Date
02/06/2025
Numéro
2025R00014
Lieu / cour
1708
Chambre
REFERES
Id
69a50a74cdc6046d4735835d

Texte de la décision

6,458 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 2 JUIN 2025

ROLE : 2025R00014

Par-devant nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de SAINTES, tenant audience des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,

A comparu :

La SARL AXOLIS

[Adresse 1] N° d'immatriculation : 508528130

Demanderesse au référé,

Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître [L] [D],

Laquelle nous a indiqué que suivant exploit de maître [A] [E], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 25 avril 2025 il a été délivré assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 5 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 19 mai 2025 pour y être retenue et plaidée, à :

La SARL [K] [O]

[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] N° d'immatriculation : 527380406

Défenderesse au référé,

Comparant et concluant par maître Magalie ROUGIER, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 5],

POUR :

Constater l'irrecevabilité des captures d'écran produites en ce qu'elles sont illicites et non proportionnelles,

En conséquence, réformer l'ordonnance rendue par monsieur le Président du Tribunal de céans le 24 mai 2024,

Débouter la SARL [K] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions, et la condamner aux dépens,

A l'audience, maître [L] [D] a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, y ajoutant, qu'une action est pendante au fond devant le Tribunal de Commerce de Saintes, qu'il convient de s'interroger sur le fait d'articuler le droit de la preuve et le respect de la vie privée, que l'atteinte à la vie privée de madame [J] [U] est trop importante car la SARL [K] [O] a eu accès à sa messagerie personnelle,

Maître [T] [Z] intervenant pour la SARL [K] [O] demande de confirmer l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Saintes en toutes ses dispositions,

De condamner la SARL AXOLIS au paiement de la somme de 5 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Maître [T] [Z] ajoute que l'ordonnance date du 14 mai 2024 et que la SARL AXOLIS a attendu un an avant de demander la rétractation,

Que la SARL AXOLIS est l'un des principaux concurrents de la SARL [K] [O] et n'a pas hésité à recruter madame [J] [U] l'une de ses anciennes salariées qui a quitté la société en emportant des fichiers clients,

Que les agissements de la SARL AXOLIS s'apparentent à des actes de concurrence déloyale, et que l'autorisation donnée par monsieur le Président du Tribunal est conforme aux exigences de la Cour de Cassation,

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :

Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 décembre 2023,

Vu les arrêts de la Cour d'appel de Pau du 17 juin 2024 ; de la Cour d'appel de Douai du 29 octobre 2014 ; de la Cour d'appel de Grenoble du 12 mars 2025 et de la Cour d'appel de Toulouse du 7 décembre 2023,

Vu l'ordonnance prise par monsieur le Président du Tribunal de céans le 14 mai 2024,

Vu les captures d'écran et le procès-verbal de constat en date du 24 juin 2024,

Attendu que la SARL AXOLIS sollicite la rétractation de l'ordonnance prise par monsieur le Président du Tribunal de céans le 14 mai 2024 en ce qu'elle a autorisé des mesures d'instruction sur la messagerie ([Courriel 1]) de madame [J] [U], ancienne salariée de la SARL [K] [O] et actuelle salariée de la SARL AXOLIS,

Attendu que la SARL AXOLIS soutient que la production des captures d'écran de la messagerie de madame [J] [U] effectuées par le commissaire de justice porte atteinte au secret des correspondances et au respect de la vie privée de cette dernière,

Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer d'une part, que l'ordinateur analysé le 26 juin 2024 par la SELARL de commissaires de justice BBS Action Justice à la suite de l'ordonnance du 14 mai 2024 est l'ordinateur professionnel de madame [J] [U], spontanément remis par cette dernière à la suite de sa démission de la SARL [K] [O], et d'autre part, que la demanderesse à la présente instance a attendu une année avant de solliciter la rétractation de l'ordonnance du 14 mai 2024,

Attendu que la mesure d'instruction ordonnée était limitée à l'examen des échanges entre madame [J] [U] et monsieur [S] de la SARL AXOLIS, et proportionnée et nécessaire pour tenter d'établir la preuve des faits de concurrence déloyale, et qu'en l'espèce, il ressort des investigations effectuées et des pièces produites aux débats que la SARL [K] [O] n'a pas prélevé des informations étrangères au litige, et ressortissant au périmètre exclusif de la vie privée de madame [J] [U],

Attendu que la mesure autorisée par l'ordonnance attaquée, était limitée dans le temps et dans son objet,

Attendu qu'elle apparaît ainsi conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 22 décembre 2023, et que les éléments de preuve ainsi obtenus ne paraissent pas l'avoir été de manière illicite et déloyale, ni ne porter atteinte « au caractère équitable de la procédure lors dans son ensemble »,

Attendu que la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 mai 2024 sera donc rejetée,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de SARL [K] [O] les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure, et que la SARL AXOLIS sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et qu'elle supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 36.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA,

PAR CES MOTIFS

En référé,

Tous droits et moyens réservés quant au fond,

Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,

Rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance en date du 14 mai 2024,

Condamnons la SARL AXOLIS à payer à la SARL [K] [O] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Disons que la SARL AXOLIS supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 36.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA.

Fait en notre cabinet A [Localité 3], le 2 juin 2025.

Le greffier.

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