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T. com. 1801, 9 déc. 2025, n° 2025F00780


Vérifier : T. com. 1801, 9 déc. 2025, n° 2025F00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025F00780
Lieu / cour
1801
Id
69a515a4cdc6046d4736350c

Texte de la décision

4,833 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

09/12/2025 JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F780 Numéro de Procédure collective : 2025RJ169

JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR : SAS T.P.F. [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 899 826 390 RCS [Localité 1] Activité : Exploitations forestières, commerce de bois

Dirigeant(s): Monsieur [S] [W]

Comparution : non comparant

Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Florian LEBRUN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/12/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 09/12/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 14/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant SAS T.P.F et a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

Par requête déposée au Greffe le 13/11/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire au motif qu'il ne dispose d'aucune comptabilité permettant d'apprécier la rentabilité de l'entreprise ; que cette dernière n'a manifestement plus d'activité économique et que son redressement est manifestement impossible.

DISCUSSION

A l'appel de l'affaire, la SAS TPF n'a pas comparu, ni n'était représenté(e), si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que le mandataire judiciaire ne dispose d'aucune comptabilité permettant d'apprécier la rentabilité de l'entreprise ;

Qu'il apparait que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le juge-commissaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire,

Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu la requête du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS T.P.F..

Prononce la fin de la période d'observation,

Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire,

Désigne la SELAS ZANNI & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

Monsieur [S] [W] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 09/12/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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