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T. com. 1901, 5 sept. 2025, n° 2025P00068


Vérifier : T. com. 1901, 5 sept. 2025, n° 2025P00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2025P00068
Lieu / cour
1901
Id
69a521cbcdc6046d4736f663

Texte de la décision

4,888 caractères

Jugement du 05 septembre 2025

2025P00068

Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l'audience de ce jour le présent jugement opposant :

L'URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1], représentée par Mme [B] [Z],

à Madame [Q] [A] [Adresse 2] comparante,

Par acte de la SARL ACTEMIS en date du 15 mai 2025 l'URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] a assigné Madame [Q] [A] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.

Madame [Q] [A] est inscrite au Registre National des Entreprises sous le numéro 892 844 994 et exerce une activité d'achat, vente de ferraille. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce ;

L'URSSAF DU LIMOUSIN, dans ses conclusions, a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement. Elle expose que le montant de ses créances non contestées s'élève à la somme de 174 586,51 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, qu'ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en chambre du Conseil le 18 juillet 2025 et Madame [Q] [A] entendue, a indiqué qu'une demande d'ouverture de procédure de surendettement était en cours, qu'elle n'a aucun revenu et qu'elle vit chez sa fille. Madame [Q] [A] déclare avoir arrêté son activité, elle précise ne plus avoir de salarié et qu'elle n'a toujours pas rémunéré son comptable.

Il ne saurait donc être contesté que Madame [Q] [A] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;

L'URSSAF DU LIMOUSIN étant ainsi recevable et bien fondé en leur demande, il y a lieu d'ouvrir à l'encontre de la Madame [Q] [A] une procédure de liquidation judiciaire en disant les patrimoines professionnels et personnels réunies conformément à l'article L526-22 alinéa 8.

L'entrepreneur dont le dernier chiffre d'affaires déclaré est de 222 000,00€ et en l'asbence de salarié répond aux critères de l'article D641-10 du code de Commerce, il y a lieu d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et contradictoire.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

Le Ministère Public avisé de la procédure ;

Madame [Q] [A], entendue,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 641-2 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de Madame [Q] [A] activité d'achat, vente de ferraille [Adresse 2] sur l'ensemble de ses patrimoines conformément aux dispositions de l'article L526-22 alinéa 8 du code de commerce.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2025.

Nomme la SELARL LGA représentée par Me Nicolas LEURET [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire à la judiciaire ;

Nomme Mme [N] [F] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.

Nomme la SCP SEIJO LOPEZ ET LALLART demeurant [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce ;

Dit que Madame [Q] [A] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.

Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 du code de Commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances dans les six mois de l'ouverture,

Ordonne le rappel de cette affaire devant le Tribunal à l'audience du 20 mars 2026 à 14h en vue de l'examen des opérations de clôture de la procédure et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 18 Juillet 2025 par M. Thierry GUY Président, M Sylvain MAGRIT et Mme Nathalie FAYAT, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 05 septembre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.

La présente est signée par le Greffier.

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