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T. com. 2001, 26 mai 2025, n° 2025001402


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Date
26/05/2025
Numéro
2025001402
Lieu / cour
2001
Chambre
JUGE COMMISSAIRE QUILICHINI
Id
69a52593cdc6046d47373294

Texte de la décision

2,636 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO

Cabinet du juge-commissaire

Ordonnance du 26/05/2025

Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de CORSE DEVELOPPEMENT (SARL), avons été saisi par maître [A] [N] ès qualités de liquidateur, d'une requête en date du 13 mars 2025, reçue au greffe le 17 mars 2025, aux fins d'être autorisé à compromettre et/ou transiger en application combinée des articles L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce ;

A seul comparu à l'audience :
* Monsieur [K] [C] collaborateur de maître [A] [N], liquidateur, lequel a maintenu les termes de sa requête.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des articles ci-dessus mentionnés que le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers ;

Attendu qu'en l'espèce, au vu des débats et des pièces qui y ont été produites, il y a lieu d'autoriser maître [A] [N] ès qualités de liquidateur à compromettre et transiger avec monsieur [L] [Y] [P] et la COMPAGNIE D'ASSURANCE CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED - CGICE en lui permettant de régulariser le projet de transaction produit au soutien de la requête avec ce débiteur ;

Attendu que l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, soit 5.000 euros en application de l'article R. 721-6 du code de commerce ; qu'il sera donc dit et jugé qu'en application de l'article L. 642-24, alinéa 2 du code de commerce, il y aura lieu pour le liquidateur de soumettre le compromis ou la transaction à l'homologation du tribunal, le débiteur étant convoqué dans les mêmes conditions en vertu de l'article R. 642-41 du même code ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de CORSE DEVELOPPEMENT (SARL), statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

Autorisons maître [A] [N] ès qualités de liquidateur à compromettre et transiger avec monsieur [L] [Y] [P] et la COMPAGNIE D'ASSURANCE CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED - CGICE en lui permettant de régulariser le projet de transaction produit au soutien de la requête avec ce débiteur ;

Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;

Disons que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Le greffier.

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