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T. com. 2002, 13 mai 2025, n° 2024F00625


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Date
13/05/2025
Numéro
2024F00625
Lieu / cour
2002
Id
69a527b8cdc6046d47375541

Texte de la décision

7,539 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 13/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F625

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : 2CLM SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : SELARL CLAUDE CRETY

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 30/04/2024, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société 2CLM SAS ; et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 02/07/2024 ;

Suivant jugement du 15/10/2024, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 11/03/2025 ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

Un projet de plan a été déposé au greffe le 10/03/2025 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

Ce plan de redressement organise la continuation de l'entreprise ; il expose l'origine des difficultés ; il présente la situation économique de l'entreprise et fait état des mesures mises en place afin de redresser la société ;

En ce qui concerne le passif, le montant déclaré à la procédure collective s'élève à la somme de 312 416,44€ échu et à échoir ; il est proposé deux options de règlement :
* 1 ère option : un règlement en six annuités constantes ;
* 2 ième option : proposée uniquement pour les créanciers chirographaires : remboursement de leur créance sur 3 ans par annuités constantes contre un abandon de 40% de leur créance, il est indiqué dans le projet de plan que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du plan seront réputés avoir accepté la présente option,

La première échéance à intervenir à la date d'anniversaire du plan.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur la totalité des créanciers, à savoir 10, la majorité a opté pour la première option présentée dans le projet de plan, qu'un créancier chirographaire s'est abstenu de répondre ce qui vaut acception de la proposition d'abandon partiel de 40% de sa créance, et qu'un créancier a émis un refus ; le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l'adoption du plan ;

Le débiteur assisté de son conseil a fait part de ses observations s'agissant de la situation de l'entreprise à l'audience ;

Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia, a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement susvisé ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu,

Le Ministère Public entendu,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :

2CLM SAS,

[Adresse 1],

Maçonnerie générale, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 823 960 448

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;

La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.

Dit que la société 2 CLM SAS règlera en six annuités constantes la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances

Prend acte de l'abandon partiel à hauteur de 40% de la créance du créancier chirographaire n'ayant pas répondu à la consultation du plan et du règlement des 60% restants de sa créance sur 3 ans par annuités constantes ;

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.

Nomme pour la durée du plan la SARL EPILOGUE, représentée par Me [C] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient M. Jean-Sébastien LUCCIARDI, en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me [C] [W], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

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