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T. com. 2002, 10 juin 2025, n° 2024F00789


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Date
10/06/2025
Numéro
2024F00789
Lieu / cour
2002
Id
69a52915cdc6046d47378e8b

Texte de la décision

3,636 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 10/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F789

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : SANTA GIULIA SARL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Olivier PELLEGRI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Gilles FILIPPI

Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/06/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 04/06/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SANTA GIULIA SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 17/09/2024 ;

Par jugement en date du 17/12/2024, le Tribunal de Céans a renouvelé la période d'observation pour une période de six mois et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 06/05/2025 ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 06/05/2025 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 03/06/2025 à la demande du débiteur ;

A l'audience du 03/06/2025 et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de la société et a émis un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;

A l'audience, le débiteur représenté par son conseil, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République de Bastia, a présenté une requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ; qu'une instance portant sur une créance fournisseur est pendante devant la Cour de cassation ;

La prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra de connaître la décision de la Cour de cassation et à la société SANTA GIULIA SARL d'envisager un projet de plan assurant son redressement et le règlement du passif ; elle sera autorisée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Vu l'avis du Ministère Public,

Le débiteur entendu ;

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la société SANTA GIULIA SARL pour une durée de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

Mardi 04/11/2025 à 9 heures

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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