T. com. 2002, 29 août 2025, n° 2024J00176
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29/08/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J176
Demandeur (s) :
A LUCCIANINCA (SC)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Sébastien SEBASTIANI
Défendeur (s) : [Localité 1] PRIMEURS SARL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Lyria OTTAVIANI
Défendeur (s) : A [Adresse 3] HOLDING (SC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Céline PIANELLI-COQUE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
Monsieur Christian CHIARI
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l'audience du 06/06/2025
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé en date du 01/01/1996, a été constituée la société [Localité 1] PRIMEURS (SARL).
Cette société est détenue à parts égales et via deux sociétés holding respectives par Monsieur [V] [B] et Monsieur [Y] [B].
La gérance de [Localité 1] PRIMEURS était assurée par Madame [J] [B] qui a démissionné de ses fonctions par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/05/2023.
Par ordonnance de référé en date du 18/07/2023, le président du tribunal de commerce de céans a désigné M. [L] [D] en qualité de mandataire ad hoc avec comme mission :
* De réunir une assemblée générale extraordinaire aux fins de désigner un nouveau gérant ;
* Dans l'intervalle, d'administrer la Société en raison de la vacance de la gérance ;
* Le cas échéant, représenter la Société dans toutes les procédures pénales, civiles et commerciales en cours et à venir ;
* Faire toutes constatations utiles.
C'est en l'état que se présente l'instance.
Par exploit en date du 21/02/2024, A LUCCIANINCA a assigné A [Adresse 3] HOLDING et [Localité 1] PRIMEURS par devant le tribunal de commerce de Bastia pour entendre :
* PRONONCER la dissolution de la SARL [Localité 1] PRIMEURS,
* CONDAMNER la société A [Adresse 3] HOLDING à payer à la société À LUCCIANINCA la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 08/11/2024 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par jugement avant dire droit en date du 24/01/2025, le tribunal a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a fixé la reprise de l'instance pour l'audience du vendredi 23/05/2025.
En date du 11/04/2025, le médiateur désigné a déposé auprès du greffe de notre tribunal un rapport de fin de mission.
Rappelée à l'audience du 23/05/2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 06/06/2025 où elle a été retenue.
La société A LUCCIANINCA a fourni ses explications orales et les parties ont déposé leurs conclusions et pièces faisant état de l'échec de la médiation.
Par conclusions écrites, A [Adresse 3] HOLDING demande au tribunal de :
* Rejeter la fin de non-recevoir.
* Constater l'opposition de la SOCIETE À [Adresse 3] HOLDING à la demande en dissolution de la société [Localité 1] PRIMEURS
* Débouter la société À LUCCIANINCA de ses demandes.
* Condamner la société A LUCCIANINCA à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens, à la société À [Adresse 3] HOLDING.
Par conclusions écrites, [Localité 1] PRIMEURS demande au tribunal de :
* Débouter la SC A LUCCIANINCA de sa demande en dissolution de la SARL [Localité 1] PRIMEURS ;
* Ecarter l'exécution provisoire ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites et à l'audience, A LUCCIANINCA demande au tribunal de :
* PRONONCER la dissolution de la SARL [Localité 1] PRIMEURS,
* Désigner la SELURL ETUDE BALINCOURT en qualité de liquidateur.
* CONDAMNER la société A [Adresse 3] HOLDING à payer à la société A LUCCIANINCA la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
La société A LUCCIANINCA sollicite la dissolution anticipée de la société [Localité 1] PRIMEURS sur le fondement des dispositions de l'article 1844-7 du code civil qui dispose que : « La société prend fin : […] par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; […] ».
Après analyse, le tribunal constate que les deux associés reconnaissent la perte d'affectio societatis et que la mésentente est avérée, ayant conduit au dépôt d'une plainte pénale et à l'impossibilité de trouver un accord amiable entre les parties en amont de la présente instance (Pièce A [Adresse 3] n°1)
En outre, le tribunal retient que, malgré la désignation d'un mandataire ad hoc, les associés ne sont pas parvenus à s'entendre sur la désignation d'un dirigeant et qu'ils se trouvent dans une situation de blocage puisqu'ils sont associés égalitaires (Pièce [Localité 1] PRIMEURS n°2).
Enfin, le tribunal constate que la médiation a pris fin sans qu'aucun accord n'ait pu être trouvé entre les deux associés.
Le tribunal estime en conséquence que A LUCCIANINCA rapporte la preuve de justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés et d'une paralysie du fonctionnement de la société dès lors que seule la présence d'un mandataire ad hoc judiciairement désigné le permet.
Les conditions posées par l'article 1844-7 5° sont donc remplies et le tribunal se doit de prononcer la dissolution anticipée de la société [Localité 1] PRIMEURS.
Pour une bonne administration de la justice, le tribunal désigne l'actuel mandataire ad hoc, Monsieur [L] [D], en qualité de liquidateur amiable pour procéder à sa liquidation et ordonne la publicité légale des opérations de liquidations.
La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du C.P.C. et que les dépens soient mis à la charge de la société [Localité 1] PRIMEURS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la dissolution anticipée de la société [Localité 1] PRIMEURS (SARL) inscrite au RCS de Bastia sous le numéro 403 550 684 dont le siège social est [Adresse 2].
DESIGNE Monsieur [L] [D] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur amiable.
ORDONNE la publicité légale des opérations de liquidation.
DIT que si les frais de liquidation ne peuvent intégralement être pris en charge par la société, le dépassement sera à la charge par moitié des deux associés.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [Localité 1] PRIMEURS (SARL) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 217.03 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 29/08/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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