T. com. 2002, 29 août 2025, n° 2024J00220
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29/08/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J220
Demandeur (s) :
SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
SELARL CABINET RETALI représentée par Me Frédérique [Localité 3]
Défendeur (s) :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Maître Emmanuel DECOMBARD
Composition du tribun
al lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Monsieur [U] [H]
Monsieur [O] [S]
Monsieur [E] [B]
Débat à l'audience du 13/06/2025
Par exploit en date du 19/04/2024, SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [Y] [C] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [C] [Y], [W], [R], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 78.122,30 € outre intérêt au taux légal à compter du 27.03.2024 et jusqu'à complet règlement au titre du solde débiteur du compte n°0418800020073284,
CONDAMNER Monsieur [C] [Y], [W], [R], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, par application de l'article 696 du même code.
Après divers renvois à la demande des parties l'affaire a été retenue à l'audience du 13/06/2025 la SOCIETE GENERALE a fourni ses explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites, Monsieur [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles préliminaires ;
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Vu les pièces ;
DIRE ET JUGER qu'une procédure pénale est en cours s'agissant du dépôt de chèque de 75.000 € et des virements postérieurs ;
SURSEOIR à statuer dans l'attente d'une décision pénale à intervenir ;
* ENJOINDRE la Société Générale de justifier et communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à intervenir avec liquidation par le Tribunal de Commerce des pièces suivantes :
L'enquête interne,
Les exploitations caméras dans l'agence parisienne de dépôt de chèque litigieux
Le talon de cheque,
Le chèque lui-même avec la signature sur le recto et le verso (endossement)
Indiquer le lieu du dépôt de chèque de 75.000 € (dans quelle agence)
Donner des précisions sur les destinataires des virements sortant après le dépôt de chèque sous forme d'un tableau,
RENVOYER le dossier à telle audience utile ;
RÉSERVER les dépens.
Par conclusions écrites et à l'audience, SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [C] [Y], [W], [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [C] [Y], [W], [R], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 78.122,30 € outre intérêt au taux légal à compter du 27.03.2024 et jusqu'à complet règlement au titre du solde débiteur du compte n°0418800020073284,
Subsidiairement et sous réserves de la production par Monsieur [C] [Y], [W], [R], des différents éléments justifiant des procédures pénales,
STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de sursis à statuer,
CONDAMNER Monsieur [C] [Y], [W], [R], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, par application de l'article 696 du même code.
Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la partie avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu au greffe de notre juridiction le 20/08/2025 et LRAR, le conseil de M. [C] a sollicité la réouverture des débats et adressé son dossier de plaidoirie.
SUR CE,
Pour s'opposer à la demande de la SOCIETE GENERALE, Monsieur [C] soutient avoir été victime d'une escroquerie et usurpation d'identité.
Après analyse des pièces produites, le tribunal constate que M. [C] justifie de deux dépôts de plainte en date des 21/06/2023 et 10/04/2024.
Le tribunal estime que l'issue de cette procédure pénale est susceptible d'avoir une incidence directe sur la présente instance et qu'il relève d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale, avec obligation pour M. [C] d'informer la juridiction sur la procédure en cours.
La demande de réouverture des débats ne s'avère donc pas nécessaire en l'état du dossier et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de BASTIA, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE
la demande de réouverture des débats.
SURSEOIT A STATUER
sur la demande présentée par SOCIETE GENERALE SA à l'encontre de Monsieur [C] [Y] dans l'attente de l'enquête pénale ouverte suite aux dépôts de plainte en date des 21/06/2023 et 10/04/2024.
ENJOINT
Monsieur [Y] [C] d'informer la présente juridiction chaque mois de l'avancée de la procédure pénale en cours.
FIXE d'ores et déjà la reprise de l'instance pour le vendredi 28/11/2025.
RESERVE
les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 29/08/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur [U] [H]
Signe electroniquement par [U] [H]
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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