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T. com. 2002, 6 juin 2025, n° 2024J00258


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Date
06/06/2025
Numéro
2024J00258
Lieu / cour
2002
Id
69a52ad1cdc6046d4737adc0

Texte de la décision

5,587 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 06/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J258

Demandeur (s) :
CENTR AUTO (SARL),
[Adresse 1],
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître LOMBARDO Stéphanie
Défendeur (s) : ST CONCEPT (SAS)
Chez, [U], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître FILIPPI Paul-Laurent

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Jean-Charles CASTA

Juges : Monsieur Romain MEDORI
Monsieur Christophe BONACOSCIA

Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :

Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Madame Nadège ZANGARELLI

Débat à l'audience du 11/04/2025

Faits, procédure et prétentions des parties :

CENTR AUTO (SARL) réclame à ST CONCEPT (SAS) par voie d'injonction le paiement d'une somme de 12.280,20 €, montant en principal, outre intérêts, pénalités de retard et frais. Ladite somme impayée en dépit de relance et sommation de payer restées sans effet.

Par déclaration en date du 13/06/2024, la société ST CONCEPT (SAS) a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer à CENTR AUTO (SAR)L la somme de 12.280,20 €, montant en principal, outre intérêts, pénalités de retard et frais, rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 30/04/2024 et signifiée à la requête de CENTR AUTO par acte du Ministère de Me, [B], [N], Huissier de Justice à ST CONCEPT en date du 13/05/2024.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 13/09/2024 par LRAR.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 11/04/2025, où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites, ST CONCEPT demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :

Vu les dispositions de l'article 1343 alinéa 1 du code civil, considérant que la SARLU « CENTRAUTO » ne rapporte pas la preuve qui lui incombe par la production des bons de commande ou des bons de livraison de l'imputabilité des sommes réclamées à la SASU « ST CONCEPT » ;

En conséquence :
* Débouter la SARLU « CENTRAUTO » de l'ensemble de ses demandes.

SUBSIDIAIREMENT :

Vu l'article 1343-5 du Code civil, considérant la situation de la société débitrice,

En conséquence :
* Ordonner le règlement échelonné de toutes sommes mises à la charge de la SASU « ST CONCEPT » sur une durée de 24 mois.

Par conclusions écrites, CENTR AUTO demande au tribunal de :
* Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en toutes ses dispositions.
* Condamner la SAS ST CONCEPT en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 1500 €uros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme des débats, le tribunal a mis l'affaire en délibéré et avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra ST CONCEPT (SAS) en son opposition ;

L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024IP00425 rendue le 30/04/2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant.

Sur le fond de l'opposition

Pour s'opposer à la demande, ST CONCEPT soutient que CENTRAUTO ne rapporte pas la preuve de l'obligation de paiement.

Après analyse des pièces produites et notamment des bons de livraison et factures (Pièces demandeur n°4 et 5), le tribunal constate que CENTRAUTO ne produit aucun devis accepté, bon de commande ou bon de livraison signé par ST CONCEPT ou portant son cachet commercial.

Le tribunal retient en conséquence que CENTRAUTO ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de ST CONCEPT.

Il convient dès lors de faire droit à l'opposition et de débouter CENTRAUTO de l'ensemble de ses demandes.

ST CONCEPT a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner CENTR AUTO à lui payer la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il y a lieu de condamner CENTR AUTO à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024IP00425 rendue le 30/04/2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant.

DEBOUTE CENTR AUTO SARL de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE CENTR AUTO SARL à payer à ST CONCEPT SAS la somme de mille euros (1.000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE CENTR AUTO SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 103,39 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 06/06/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Jean-Charles CASTA

Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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