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T. com. 2002, 19 sept. 2025, n° 2024J00279


Vérifier : T. com. 2002, 19 sept. 2025, n° 2024J00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2024J00279
Lieu / cour
2002
Id
69a52cdecdc6046d4737d593

Texte de la décision

9,264 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 19/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J279

Demandeur (s) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP

[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) :
SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique

GENISSIEUX

Représentant (s) : Maître Alice CATALA (avocat plaidant) Maître Claudine CARREGA (avocat postulant)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Dominique ANTONIOTTI Juges : Monsieur Damien PAOLINI Madame Marie SANTONI FILIPPI

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débat à l'audience du 20/06/2025

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par acte sous seing privé du 11.01.2013, la CRCAM de la Corse a consenti à la société BATI DECOR 2B une ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dont le plafond était fixé à 50.000,00 € pour une durée indéterminée et remboursable au taux de 1,9920 %.

Par acte du 03.08.2012, Monsieur [X] [Y], s'est porté caution solidaire de ladite société, dans la limite de 65.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.

Par jugement en date du 30.11.2021, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL BATI DECOR 2B, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13.12.2022 et a désigné la SELARL ETUDE [V] en qualité de mandataire judiciaire.

La CRCAM de la Corse a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 94.203,40 € au titre de l'ouverture du crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Par ordonnance du 21.06.2022, la créance de la CRCAM de la Corse a été admise à hauteur de 94.203,40 €.

Par requête, Monsieur [Y] a contesté l'état des créances en contestant sa qualité de caution.

Par ordonnance du 12.03.2024, le juge commissaire a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes.

C'est en l'état que se présente l'instance.

Par exploit en date du 09/07/2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a assigné Monsieur [X] [Y] en sa qualité de caution solidaire de la société BATI DECOR 2B devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
* CONDAMNER Monsieur [X] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société BATI DECOR 2B à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 65.000,00 € au titre du crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
* CONDAMNER Monsieur [X] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société BATI DECOR 2B, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 1.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14/02/2025 où Monsieur [Y] n'était ni présent ni représenté, et a été mise en délibéré.

Par décision en date du 07/03/2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la demande du défendeur et renvoyé matière et parties à l'audience du 11/04/2025.

Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 20/06/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites, Monsieur [X] [Y] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [X] [Y] en exécution du cautionnement solidaire du 3 aout 2012;

Si par extraordinaire la juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [X] [Y] :
* ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

En tout état de cause
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Monsieur [X] [Y] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, la CRCAM demande au tribunal de :
* DEBOUTER Monsieur [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [X] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société BATI DECOR 2B à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 65.000,00 € au titre du crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
* CONDAMNER Monsieur [X] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société BATI DECOR 2B, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 1.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,
* Sur l'engagement de caution

Monsieur [Y] conteste sa qualité de caution de la créance admise à la procédure collective et indique que l'acte d'engagement en date du 03/08/2012 porte sur une obligation garantie n°73007283010.

Après analyse des pièces produites et notamment du contrat d'ouverture du compte courant et de l'engagement de caution solidaire en date du 03/08/2012, le tribunal retient l'argumentation de la banque.

En effet, il apparait que l'acte d'engagement de caution reprend expressément les indications du contrat d'ouverture de compte courant « OCCC ENT. CONF. IND DIREE INDET6513 POUR UN MONTANT DE 50.000 € » et que le contrat d'ouverture du compte courant indique expressément l'identification d'une caution en la personne de M. [X] [Y], par ailleurs signataire dudit contrat en qualité de gérant sans que l'erreur matérielle sur le numéro du contrat ne puisse emporter contestation de l'engagement de caution.

De plus, l'engagement de caution ne peut être privé de sa cause du fait qu'il ait été signé avant la signature de l'acte de prêt dès lors qu'il a été donné en considération d'une obligation principale déterminée.

Le tribunal déboute en conséquence Monsieur [Y] de sa demande de rejet au titre de l'absence d'engagement de caution.
* Sur l'exigibilité de la créance

Il résulte des dispositions de l'article L.643-1 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rend exigibles de plein droit et de manière automatique les créances non échues et le tribunal constate que la société BATI DECOR 2B a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 13/12/2022

La créance de la banque, admise au passif de la procédure, est donc exigible de plein droit.
* Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution

Monsieur [Y] soutient le caractère disproportionné de son engagement de caution.

Après analyse des pièces produites et notamment de la fiche de renseignement de Monsieur [Y], le tribunal retient l'argumentation de la banque.

En effet, il résulte des éléments de la cause que l'engagement n'était pas disproportionné aux revenus déclarés par la caution, qu'il n'appartenait pas à la banque de remettre en cause ces informations et qu'au surplus, la caution ne rapporte pas la preuve d'une disproportion de l'engagement au vu de sa situation actuelle, faute de justificatif probant concernant ses revenus et situation patrimoniale.

Il échet en conséquence de rejeter sa demande.
* Sur la demande en paiement

Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment du contrat souscrit (Pièce n°1), de la déclaration de créance et ordonnance d'admission de créance, que la demande en paiement est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit, en condamnant solidairement M. [Y] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 65.000,00 € au titre du crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [Y] à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP la somme principale de soixante-cinq mille euros (65.000 €), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 150,31 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 19/09/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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