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T. com. 2002, 5 sept. 2025, n° 2024J00305


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Date
05/09/2025
Numéro
2024J00305
Lieu / cour
2002
Id
69a52d59cdc6046d4737dd4f

Texte de la décision

12,489 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 05/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J305

Demandeur (s) : SAS CORSE AZUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA

Défendeur (s) : SARL DESIGN B
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant
Défendeur (s) : SARL ZUCCARELLI MENUISERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître Pascale CHIRON
Défendeur (s) : Monsieur [R] [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
* Monsieur Christian CHIARI
Greffier lors des dét pats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, g

Greffier lors du prononcé : _____

Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débat à l'audience du 06/06/2025

Par exploit en date des 11, 12 et 24 septembre 2024, CORSE AZUR (SAS) a assigné SARL DESIGN B, la SARL ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO) et Monsieur [K] [R] [V] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
* Constater que les portes à galandage commandées par la SAS CORSE AZUR sont inutilisables,
* Constater que la SARL DESIGN B, la SARL ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO) et Monsieur [K] [R] [V] sont responsables de cette inexécution contractuelle,
* Constater que la SAS CORSE AZUR subi un préjudice

Par conséquent
* Condamner la SARL DESIGN B à paver à la SAS CORSE AZUR la somme de 9 877 € au titre de sa responsabilité dans l'inexécution contractuelle touchant les portes à galandage.
* Condamner la SARL ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO) à paver à la SAS CORSE AZUR la somme de 2822 € au titre de sa responsabilité dans l'inexécution contractuelle touchant les portes à galandage.
* Condamner la Monsieur [K] [R] [V] à payer à la SAS CORSE AZUR la somme de 1 411 € au titre de sa responsabilité dans l'inexécution contractuelle touchant les portes à galandage,
* Condamner la SARL DESIGN B à payer à la SAS CORSE AZUR la somme de 1 039 € au titre du remboursement de la porte payée en trop et restituée,
* Condamner la SARL DESIGN B, la SARL ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO) et Monsieur [K] [R] [V] à payer chacun à la SAS CORSE AZUR la somme de 2 000 € au titre de son préjudice.

En tout état de cause,
* Condamner la SARL DESIGN B, la SARL ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO) et Monsieur [K] [R] [V] à payer chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SARL DESIGN B, la SARL ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO) et Monsieur [K] [R] [V] aux entiers dépens.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 06/06/2025 où CORSE AZUR et ZUCCARELLI MENUISERIE ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans explications orales.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et avisé les parties présentes que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SARL DESIGN B et M. [R] [V] n'étaient ni présents, ni représentés, il échet en conséquence de statuer à leur encontre par jugement réputé contradictoire.

Par conclusions écrites, ZUCCARELLI MENUISERIE demande au tribunal de :
* JUGER que la SAS CORSE AZUR ne démontre aucunement que la SARL ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO) serait responsable d'une inexécution contractuelle.
* DEBOUTER la SAS CORSE AZUR de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la SARL ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO).
* CONDAMNER la SAS CORSE AZUR à payer à la ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO) la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions écrites CORSE AZUR demande au tribunal de :

A. A titre principal : Sur la responsabilité des contractants de la SAS CORSE AZUR

Constater que les portes à galandage commandées par la SAS CORSE AZUR sont inutilisables,

Constater que la SARL DESIGN B, la SARL ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO) et Monsieur

[K] [R] [V] sont responsables de cette inexécution contractuelle,

Constater que la SAS CORSE AZUR subi un préjudice,

Par conséquent.
* Condamner la SARL DESIGN B à payer à la SAS CORSE AZUR la somme de 9 877 € au titre de sa responsabilité dans l'inexécution contractuelle touchant les portes à galandage,
* Condamner la SARL ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO) à payer à la SAS CORSE AZUR la somme de 2822 € au titre de sa responsabilité dans l'inexécution contractuelle touchant aux rails à compartiment des portes à galandage,
* Condamner la Monsieur [K] [R] [V] à payer à la SAS CORSE AZUR la somme de 1 411 € au titre de sa responsabilité dans l'inexécution contractuelle touchant les portes à galandage,
* Condamner la SARL DESIGN B à payer à la SAS CORSE AZUR la somme de 1 039 € au titre du remboursement de la porte payée en trop et restituée,
* Condamner la SARL DESIGN B, la SARL ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO) et Monsieur [K] [R] [V] à payer chacun à la SAS CORSE AZUR la somme de 2 000 € au titre de son préjudice.

En tout état de cause,
* Condamner la SARL DESIGN B, la SARL ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO) et Monsieur [K] [R] [V] à payer chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SARL DESIGN B, la SARL ZUCCARELLI MENUISERIE (CASEO) et Monsieur [K] [R] [V] aux entiers dépens.

B. A titre subsidiaire : Sur l'imputabilité à la société DESIGN 2B
* Constater que les portes à galandage commandées par la SAS CORSE AZUR sont inutilisables,
* Constater que la SARL DESIGN B et Monsieur [K] [R] [V] sont responsables de cette inexécution contractuelle,

Constater que la SAS CORSE AZUR subi un préjudice,

Par conséquent,
* Condamner la SARL DESIGN B à payer à la SAS CORSE AZUR la somme de 12 699 € au titre de sa responsabilité dans l'inexécution contractuelle touchant les portes à galandage,
* Condamner la Monsieur [K] [R] [V] à payer à la SAS CORSEAZUR la somme de

1 411 € au titre de sa responsabilité dans l'inexécution contractuelle touchant les portes à galandage,
Condamner la SARL DESIGN B à payer à la SAS CORSE AZUR la somme de 1 039 € au titre du remboursement de la porte payée en trop et restituée,
* Condamner la SARL DESIGN B et Monsieur [K] [R] [V] à payer chacun à la SAS CORSE AZUR la somme de 2 000 € au titre de son préjudice.

En tout état de cause,
* Condamner la SARL DESIGN B et Monsieur [K] [R] [V] à payer chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SARL DESIGN B et Monsieur [K] [R] [V] aux entiers dépens.

SUR CE,~

SARL DESIGN B et Monsieur [R] [V] [K] ne comparaissent pas bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés, ni personne pour eux et ne se font représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre eux, et s'y défendre, qu'ils font ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre eux et en reconnaître le bien fondé.

Sur la demande au titre de la responsabilité des contractants de la SAS CORSE AZUR

L'article 1217 du code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'v ajouter. »

En application de ces dispositions, CORSE AZUR sollicite la condamnation des défendeurs au titre de leurs inexécutions contractuelles dans la pose des portes à galandage telles que relatés dans le rapport d'expertise rendu par M. [S], expert judiciaire, en date du 22/05/2024.

Après analyse dudit rapport d'expertise, le tribunal constate que l'expert judiciaire conclut, au terme de l'expertise judiciaire contradictoire, à la nécessité de déposer les portes à galandage au droit des dressing pour tenir compte du défaut de fonctionnement et de la non-finition de ces ouvrages et retient une valeur du dommage répartie comme suit :
* Fournisseur SARL DESIGN B : 70% : 9.877 €
* Fournisseur CASEO, 20% : 2.822,00 €
* Plaquiste M. [K] [R] [V], 10% : 1411,00 € »

SARL DESIGN B et [R] [V] ne contestent pas leur responsabilité, il échet en conséquence de faire droit aux demandes formées à leur encontre par CORSE AZUR.

Pour s'opposer à la demande en paiement dirigée contre elle, ZUCCARELLI MENUISERIE soutient qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de fournisseur de DESIGN B.

Toutefois, il résulte du devis et facture émises par ZUCCARELLI MENUISERIE que cette société a fourni les rails à compartiment pour les portes à galandages défectueuses à la société CORSE AZUR.

Le tribunal estime en conséquence que ZUCCARELLI MENUISERIE était contractuellement liée à CORSE AZUR et que son argumentation tendant à constater qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de fournisseur de DESIGN B devra être rejetée.

En conséquence, et en l'absence de contestation fondée, le tribunal homologue le rapport d'expertise et fait droit aux demandes en paiement conformément à la répartition des responsabilités retenue par l'expert.

CORSE AZUR a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner solidairement SARL DESIGN B, SARL ZUCCARELLI MENUISERIE et Monsieur [R] [V] [K] à payer à SAS CORSE AZUR la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner SARL DESIGN B, SARL ZUCCARELLI MENUISERIE et Monsieur [R] [V] [K] à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non-comparution de SARL DESIGN B et Monsieur [R] [V] [K] bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour eux.

HOMOLOGUE le rapport d'expertise en date du 22/05/2024 rendu par M. [O] [S].

CONDAMNE SARL DESIGN B pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SAS CORSE AZUR :
* La somme principale de neuf mille huit cent soixante-dix-sept euros (9.877 €), au titre de sa responsabilité dans l'inexécution contractuelle touchant les portes à galandage, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* La somme principale de mille trente-neuf euros (1.039 €) au titre du remboursement de la porte payée en trop et restituée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

CONDAMNE SARL ZUCCARELLI MENUISERIE pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SAS CORSE AZUR la somme principale de deux mille huit cent vingt-deux euros (2.822 €), au titre de sa responsabilité dans l'inexécution contractuelle touchant aux rails à compartiment des portes à galandage, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [K] [R] [V] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SAS CORSE AZUR la somme principale de mille quatre cent onze euros (1.411 €), au titre de sa responsabilité dans l'inexécution contractuelle touchant les portes à galandage, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

DIT n'y avoir lieur à dommages et intérêts.

CONDAMNE solidairement SARL DESIGN B, SARL ZUCCARELLI MENUISERIE et Monsieur [R] [V] [K] à payer à SAS CORSE AZUR la somme de mille euros (1.000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE SARL DESIGN B, SARL ZUCCARELLI MENUISERIE et Monsieur [R] [V] [K] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 05/09/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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