Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2002, 6 juin 2025, n° 2024J00328


Vérifier : T. com. 2002, 6 juin 2025, n° 2024J00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
2024J00328
Lieu / cour
2002
Id
69a52db5cdc6046d4737e2df

Texte de la décision

7,809 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 06/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J328

Demandeur (s) :
SARL CORSE PISCINE ET SPAS
,
[Adresse 1],
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître GASQUET-SEATELLI Valérie

Monsieur, [K], [R]
,
[Adresse 2],
[Localité 2]

Représentant (s) : Maître ALESSANDRI Soph

Kepresentant (S): Mattre ALESSANDRI Soph

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :

Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Madame Nadège ZANGARELLI

Débat à l'audience du 11/04/2025

Faits, procédure et prétentions des parties :

La société CORSE PISCINE POLYESTER, BORGO (CPP, [Localité 3]) a été absorbée en décembre 2022 par la société CORSE PISCINE ET SPAS, faisant elle-même partie de la Holding Corse Piscine Groupe.

La société CORSE PISCINE ET SPAS soutient qu'en 2021, M., [R], [K], entrepreneur plombier à l'enseigne, [K], [R] PLOMBERIE a acheté auprès de la société CORSE PISCINE POLYESTER, BORGO, un volet immergé destiné à être installé chez son client Mr, [Q].

Elle a établi une facture de cet achat d'un montant de 9 280 € le 10 janvier 2022.

Par mise en demeure en date du 20/04/2025, la demanderesse a sollicité le règlement de cette facture.

M., [K] en a contesté le montant.

C'est en l'état que se présente l'instance.

Par exploit en date du 29/10/2024, CORSE PISCINE ET SPAS a assigné M., [R], [K] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
* Condamner Monsieur, [K] à payer à la société CORSE PISCINE ET SPAS la somme en principal et frais de 9280 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de payer du 5 avril 2022,
* Condamner Monsieur, [K] à payer lui la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts,
* Condamner Monsieur, [K] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur, [K] aux entiers dépens

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 11/04/2025 où les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans explications orales.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Par conclusions écrites, Monsieur, [R], [K] demande au tribunal de :
* Débouter la SARL CORSE PISCINE ET SPAS en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SARL CORSE PISCINE ET SPAS au paiement de la somme de 2.800 € avec intérêts au jour de la demande en paiement, soit le 20 avril 2022,
* Condamner la SARL CORSE PISCINE ET SPAS au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la SARL CORSE PISCINE ET SPAS à payer à M., [R], [K] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.,
* Condamner la SARL CORSE PISCINE ET SPAS aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, la société CORSE PISCINE ET SPAS demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur, [K] à payer à la société CORSE PISCINE ET SPAS la somme en principal et frais de 9280 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de payer du 5 avril 2022,
* Condamner Monsieur, [K] à payer lui la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts,
* Condamner Monsieur, [K] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur, [K] aux entiers dépens

Subsidiairement et avant dire droit, à défaut de rejet pur et simple des demandes en compensation et paiement de Mr, [K],
* Lui faire injonction de produire sa comptabilité démontrant que les factures impayées dont il demande le paiement ont été enregistrées.

SUR CE,
* Sur la demande en paiement formée par CORSE PISCINE ET SPAS :

Pour d'opposer à la demande en paiement de la facture en date du 10/01/2022 d'un montant de 9.280 €, M., [K] soutient que la demanderesse a émis une facture prétendument impayée et antidatée et indique que CORSE PISCINE ET SPAS ne produit aucun bon de commande ou devis signé, établissant les conditions contractuelles de la vente et la réalité du prix et ne produit aucun bon de livraison.

Après analyse des pièces produites et notamment de la facture n°FA0004456 en date du 10/01/2022, du courrier de réponse à la mise en demeure en date du 20/04/2022, le tribunal constate que dans son courrier en date du 20/04/2022, Monsieur, [K] reconnait avoir commandé le volet et avoir accepté le devis pour un montant de 7.155,60 €, ne conteste pas la bonne exécution de cette vente et soutient que son paiement aurait été compensé par plusieurs facture de chantiers effectués pour le compte de la demanderesse.

De plus, le tribunal constate que M., [K] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer la compensation alléguée en l'absence de production de documents comptables et que la société CORSE PISCINE ET SPAS échoue à rapporter la preuve du quantum sollicité.

En cet état, le tribunal retient que la demande en paiement de CORSE PISCINE ET SPAS est bien fondée pour le montant reconnu par M., [K], à savoir la somme de 7.155,60 €.
* Sur la demande reconventionnelle de M., [K] :

M., [K] sollicite le paiement de la somme de 2.800 € au titre de factures impayées, contesté par CORSE PISCINE ET SPAS.

Après analyse des pièces produites et notamment des factures n°1182 en date du 29/06/2021 et n°1237 en date du 22/04/2021 ainsi que des attestations de M., [Z] et de Mme., [M], le tribunal constate que les numéros de facture produits présentent une anomalie en l'absence de suivi, que les attestations qui indique une intervention « pour le compte de » ne peuvent suffire à rapporter la preuve du cadre contractuel dans lequel M., [K] serait réellement intervenu, le lien entre cette intervention et les factures dont il est réclamé le paiement et ne justifient pas du consentement des parties à l'instance sur la chose et sur le prix.

De plus le tribunal constate que M., [K] ne produit aucune pièce comptable au soutien de sa demande.

En l'absence de démonstration d'une créance certaine, liquide et exigible, sa demande sera rejetée.
* Sur les demandes de dommages et intérêts :

Après analyse, le tribunal constate que les parties ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice.

Ces demandes seront rejetées.

La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner Monsieur, [K], [R] à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur, [R], [K] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur, [R], [K] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SARL CORSE PISCINE ET SPAS la somme principale de sept mille cent cinquante-cinq euros soixante cents (7.150,60 €), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur, [K], [R] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 06/06/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Jean-Charles CASTA

Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.