Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2002, 15 avr. 2025, n° 2025F00059


Vérifier : T. com. 2002, 15 avr. 2025, n° 2025F00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
2025F00059
Lieu / cour
2002
Id
69a52e9bcdc6046d4737f510

Texte de la décision

3,326 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 15/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F59

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : OLA EVOLUZIONE SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Philippe ROCCHESANI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société OLA EVOLUZIONE SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 08/04/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de l'entreprise et a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

Le débiteur, assisté par son conseil, a indiqué exercer une activité saisonnière et a fait état d'une ouverture prochaine de l'établissement ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Vu le rapport du juge commissaire ;

Le Ministère Public entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société OLA EVOLUZIONE SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société OLA EVOLUZIONE SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 03/06/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.