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T. com. 2002, 13 mai 2025, n° 2025F00060


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Date
13/05/2025
Numéro
2025F00060
Lieu / cour
2002
Id
69a52eaecdc6046d4737f63d

Texte de la décision

3,282 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 13/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F60

Demandeur (s) : Saisine d'office
Défendeur (s) : Monsieur [T] [N] [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des dét oats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du pro noncé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Non représenté

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [E] [W] [T] [N] avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 08/04/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 06/05/2025 à la demande du débiteur ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de l'entreprise et des difficultés rencontrées, il a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation afin de permettre au débiteur de produire les documents comptables à jour ;

Le débiteur a fait part de ses observations à l'audience ;

Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Vu le rapport du juge commissaire lu,

Le Ministère Public avisé,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que M. [W] [T] [N] [E] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de M. [W] [T] [N] [E] et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 01/07/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

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