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T. com. 2002, 13 mai 2025, n° 2025F00102


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Date
13/05/2025
Numéro
2025F00102
Lieu / cour
2002
Id
69a52fc2cdc6046d473807cc

Texte de la décision

3,328 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 13/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F102

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : RICHARD MOBILITE SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Gérard TAPIAS

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Non représenté

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société RICHARD MOBILITE SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Par jugement en date du 18/02/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 06/05/2025 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;

Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant de la situation de la société et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Le débiteur a sollicité à l'audience le renouvellement de la période d'observation ;

Le juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public avisé,

Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;

Renouvelle la période d'observation de la société RICHARD MOBILITE SAS pour une nouvelle période de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

MARDI 07/10/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

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