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T. com. 2002, 10 juin 2025, n° 2025F00166


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Date
10/06/2025
Numéro
2025F00166
Lieu / cour
2002
Id
69a530c3cdc6046d47381b2e

Texte de la décision

6,629 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 10/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F166

Demandeur (s) :
URSSAF DE LA CORSE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Stéphanie LEONETTI

Défendeur (s) : LODGE E MARE SAS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) : En personne

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Monsieur Gérard TAPIAS

Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Juges :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025

LE TRIBUNAL

Suivant exploit d'huissier en date du 19/02/2025, l'URSSAF DE LA CORSE a assigné la société LODGE E MARE SAS à l'audience du 18/03/2025, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois à la demande du débiteur, pour être rappelée à l'audience du 08/04/2025 ;

A l'audience, le créancier a fait part de ses observations concernant la dette objet de l'assignation ;

A l'audience, le débiteur a indiqué procéder au règlement des dettes ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposée à la mise en délibéré lointaine de la présente affaire ;

Au jour de la présente, le créancier a indiqué maintenir sa demande et le débiteur n'a pas fourni de justificatif au Tribunal justifiant du règlement de sa dette ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que malgré la mise en délibéré lointaine de la présente affaire les dettes n'ont pas été soldées ;

Cette situation démontre que la société LODGE E MARE SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;

Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LODGE E MARE SAS ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le demandeur entendu ;

Le débiteur entendu ;

Le Ministère Public entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

LODGE E MARE SAS,

[Adresse 4],

L'exploitation de tous fonds de commerce de Restaurant, Brasserie, Café, [Localité 3] de thé, Débit de boissons, Hôtel. La fabrication et la ventre de plats à emporter, traiteur. L'organisation de cours de cuisine et la mise en place d'évènements. L'organisation et la réalisation de buffets, diners, réceptions, cérémonies et évènements récréatifs.

Toutes opérations commerciales se rapportant à l'activité d'hôtellerie, la location de chambres meublées, blanchisserie, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 898 093 182,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/02/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Mme [E] [H], en qualité de juge commissaire ;
* La SELARL Etude [Q], représentée par Me [M] [Z], , domiciliée [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire ;
* La SCP [U] [N] et [V] [N], domiciliée [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 09/09/2025 à 9 heures pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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