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T. com. 2002, 15 avr. 2025, n° 2025F00246


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Date
15/04/2025
Numéro
2025F00246
Lieu / cour
2002
Id
69a53583cdc6046d473872dd

Texte de la décision

5,793 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 15/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F246

Demandeur (s) :
CAISSE URSSAF DE LA CORSE (RSI)
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Stéphanie LEONETTI
Défendeur (s) : Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025

LE TRIBUNAL

Suivant exploit d'huissier en date du 19/03/2025, la CAISSE URSSAF DE LA CORSE (RSI) a assigné M. [R] [V] à l'audience du 08/04/2025, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce.

A l'audience, le débiteur n'était ni présent, ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience, le créancier, représenté par son conseil, a fait part de ses observations concernant la dette objet de l'assignation et a sollicité l'ouverture d'une procédure collective ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [R] [V] ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Cette situation démontre que M. [R] [V] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;

Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [R] [V] ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le demandeur entendu ;

Le débiteur entendu ;

Le Ministère Public entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [V] [R], hlm [Adresse 3], Travaux de menuiserie bois et PVC, Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le numéro 848725636,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/03/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Mme [E] [P], en qualité de juge commissaire ;
* La SELARL Etude [J], représentée par Me [H] [C], domiciliée [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
* La S.A.S KALLIJURIS, représentée par Me [Z] [F], Commissaire de justice, demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 10/06/2025 à 9 heures pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

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