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T. com. 2002, 17 juin 2025, n° 2025F00277


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Date
17/06/2025
Numéro
2025F00277
Lieu / cour
2002
Id
69a537e3cdc6046d4738a121

Texte de la décision

3,284 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 17/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F277

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : 6ADMIN SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/06/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 08/04/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société 6ADMIN SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 03/06/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de l'entreprise et des prévisions, il a indiqué que la société justifie d'une couverture assurantielle et a émis un avis réservé s'agissant du maintien de la période d'observation ;

Le débiteur, a déclaré à l'audience avoir libéré un local et être en attente des bilans sur les trois derniers exercices ;

Le Ministère Public, représenté par M. Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu,

Vu l'avis du Ministère Public,

Vu le rapport du juge commissaire,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société 6ADMIN SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société 6ADMIN SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 16/09/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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