T. com. 2002, 7 oct. 2025, n° 2025F00279
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F279
Demandeur (s) :
SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [B] [A],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) : SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX PUBLICS "SMTP" (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
SCI MAC (SCI)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Hugo IMPERIALI
Défendeur (s) : 2L CONSTRUCTIONS SARL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des déb ats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 24/01/2017, le Tribunal de Commerce de Bastia a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX PUBLICS "SMTP" (SARL) ;
Par jugement en date du 13/06/2017, le Tribunal de Céans a prononcé la conversion de ladite procédure en liquidation judiciaire ;
Par jugement en date du 08/06/2021, ledit Tribunal a prononcé l'extension de la procédure susvisée à la société SCI MAC ;
Par jugement en date du 11/04/2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio, a procédé au remplacement de la SELARL BRMJ, représentée par Me [V] [E], en sa qualité de liquidateur la procédure susmentionnée, par la SELARL Etude Balincourt, représenté par Me [B] [A],
Par ordonnance en date du 14/02/2023, le juge-commissaire à la procédure collective précitée a autorisé le liquidateur à transiger dans les conditions fixées au projet de protocole d'accord transactionnel conclu entre ledit liquidateur et la société 2L CONSTRUCTIONS ;
Par requête en date du 07/04/2025 déposée au greffe du tribunal de Céans le 08/04/2025, le liquidateur sollicite le Tribunal aux fins de voir homologuer la transaction susvisée ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13/05/2025 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Céans ;
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois ; pour être rappelée à l'audience du 30/09/2025 ;
La société 2L CONSTRUCTIONS, n'était ni présente ni représentée, bien que régulièrement convoquée ;
A l'audience la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [B] [A], ès qualité de liquidateur de la procédure susvisée sollicite l'homologation de la transaction conclue avec la société 2L CONSTRUCIONS tendant au versement effectif de la somme de 7 677,58€ par cette dernière au liquidateur en contrepartie il se désistera de son instance et action en paiement contre la société 2L CONSTRUCTIONS ;
Le juge commissaire, dans son rapport, émet un avis favorable à l'homologation de ladite transaction ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, indique ne pas avoir d'observations à formuler ;
SUR CE :
Il ressort des pièces versées au débats et notamment protocole transactionnel objet de la requête déposée par le liquidateur que les dispositions arrêtées à l'acte de transaction sont satisfactoires pour les parties et conformes à l'intérêt de la procédure collective,
Il échet en conséquence de faire droit à la requête présentée par la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [B] [A], ès qualité de liquidateur de la procédure de la société « SMTP » et SCI MAC ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le liquidateur entendu,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Homologue la transaction autorisée par M. le Juge Commissaire en date du 14/02/2023, conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du Code de Commerce.
Ordonne la notification du présent jugement, par les soins du Greffe.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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