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T. com. 2002, 7 oct. 2025, n° 2025F00280


Vérifier : T. com. 2002, 7 oct. 2025, n° 2025F00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025F00280
Lieu / cour
2002
Id
69a53822cdc6046d4738a532

Texte de la décision

4,610 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F280

Demandeur (s) : SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me Frédéric TORELLI,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) : SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX PUBLICS "SMTP" (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
SCI MAC (SCI)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Hugo IMPERIALI
Défendeur (s) : Madame [B] [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 24/01/2017, le Tribunal de Commerce de Bastia a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX PUBLICS "SMTP" (SARL) ;

Par jugement en date du 13/06/2017, le Tribunal de Céans a prononcé la conversion de ladite procédure en liquidation judiciaire ;

Par jugement en date du 08/06/2021, ledit Tribunal a prononcé l'extension de la procédure susvisée à la société SCI MAC ;

Par jugement en date du 11/04/2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio, a procédé au remplacement de la SELARL BRMJ, représentée par Me [P] [N], en sa qualité de liquidateur la procédure susmentionnée, par la SELARL Etude Balincourt, représenté par Me [O] [T],

Par ordonnance en date du 03/10/2023, le juge-commissaire à la procédure collective précitée a autorisé le liquidateur à transiger dans les conditions fixées au projet de protocole d'accord transactionnel conclu entre ledit liquidateur et Mme [X] [S] ;

Par requête en date du 07/04/2025 déposée au greffe du tribunal de Céans le 08/04/2025, le liquidateur sollicite le Tribunal aux fins de voir homologuer la transaction susvisée ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13/05/2025 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Céans ;

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois ; pour être rappelée à l'audience du 30/09/2025 ;

Mme [X] [S] n'était ni ne présente ni représentée bien que régulièrement convoquée ;

A l'audience la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [O] [T], ès qualité de liquidateur de la procédure susvisée sollicite l'homologation de la transaction conclue avec Mme [X] [S] tendant au versement effectif de la somme de 30 010,47€ par cette dernière au liquidateur en contrepartie il se désistera de sa demande de dommages et intérêts dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l'encontre de Mme [X] [S] ;

Le juge commissaire, dans son rapport, émet un avis favorable à l'homologation de ladite transaction ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, indique ne pas avoir d'observations à formuler ;

SUR CE :

Il ressort des pièces versées au débats et notamment protocole transactionnel objet de la requête déposée par le liquidateur que les dispositions arrêtées à l'acte de transaction sont satisfactoires pour les parties et conformes à l'intérêt de la procédure collective,

Il échet en conséquence de faire droit à la requête présentée par la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [O] [T], ès qualité de liquidateur de la procédure de la société « SMTP » et SCI MAC ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, de manière contradictoire et en premier ressort ;

Le liquidateur entendu,

Vu le rapport du Juge Commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Homologue la transaction autorisée par M. le Juge Commissaire en date du 03/10/2023, conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du Code de Commerce.

Ordonne la notification du présent jugement, par les soins du Greffe. Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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