T. com. 2002, 17 juin 2025, n° 2025F00298
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 17/06/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F298
Demandeur (s) :
Saisine d'office
Défendeur (s) : LF construction SAS,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du trik ounal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Eric LUCCHINI
Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 15/04/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LF construction SAS ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 10/06/2025 ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l'audience, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée au regard de la défaillance du débiteur et de l'absence de toute coopération de sa part ;
Dans son rapport, le juge commissaire, a émis un avis défavorable au maintien de la période d'observation ;
Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NVARRE, procureur de la République de Bastia, a émis un avis favorable à la demande présentée par le mandataire judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la société LF construction SAS est défaillante et qu'elle ne coopère pas avec les organes de la procédure ; que sans le concours du débiteur le maintien de la période d'observation apparait manifestement impossible ;
L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de LF construction SAS en liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Constate la non comparution du débiteur,
Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :
LF construction SAS,
,
[Adresse 1],
Tous travaux de maçonnerie générale, de gros œuvre de bâtiments., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 985 031 897
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 12/03/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Mme Marie SANTONI FILIPPI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me, [E], [L] SARL EPILOGUE, domiciliée, [Adresse 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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