T. com. 2002, 20 mai 2025, n° 2025F00308
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20/05/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F308
Demandeur (s) :
SELARL ETUDE [Y], représentée par Me Frédéric TORELLI,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) : Madame [C] [G] [Z] [H] née [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/05/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 26/11/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [G] [Z] [H] [C] née [Q] et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
La SELARL Etude [Y], représentée par Me [S] [R], ès qualité de liquidateur de la procédure susvisée, a saisi le tribunal de commerce de Bastia par requête déposée au greffe du Tribunal de Céans en date du 15/04/2025, à l'effet de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Le débiteur a été dûment convoqué par le greffier conformément à l'article R. 644-4 du code de commerce, à l'audience du 13/05/2025 ; le liquidateur et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience ;
A l'audience et dans sa requête, le liquidateur, a sollicité ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure susvisée et de faire appliquer les règles de la liquidation judiciaire ; la société étant propriétaire d'un bien immobilier pouvant être réalisé ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas avoir d'opposition à formuler ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal que la société est propriétaire d'un bien immobilier ;
Que pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision réputée contradictoire ;
Vu l'article L. 644-6 du code de commerce,
DECIDE de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de Mme [G] [Z] [H] [C] née [Q] ;
DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée à l'initiative du liquidateur aux fins de clôture dans un délai de 24 mois à compter du prononcé de la présente décision ;
Maintient Mme [V] [F] [U], en qualité de juge commissaire ;
Maintient la SELARL Etude [Y], représentée par Me [S] [R], en qualité de liquidateur ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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