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T. com. 2002, 7 oct. 2025, n° 2025F00388


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Date
07/10/2025
Numéro
2025F00388
Lieu / cour
2002
Id
69a53d3dcdc6046d4739079d

Texte de la décision

4,602 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F388

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : TITUS SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître GUIDI Alain

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré

Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de commerce de Bastia ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TITUS SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 09/09/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30/09/2025 à la demande du débiteur ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de la société et a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

Le débiteur, représenté par son conseil a déposé ses conclusions au tribunal et a fait part de ses observations s'agissant des revenus perçus par la société ainsi que ses actifs, il a déclaré ne pas avoir généré de dettes nouvelles et a sollicité le maintien de la période d'observation ;

Le Ministère Public, représenté par Mme [N] [S], procureure de la république adjointe, a sollicité l'autorisation de produire une note en délibéré, n'ayant pas été destinataire des conclusions du débiteur ;

Le tribunal a autorisé la production de notes en délibéré ;

Par note en délibéré reçue le 02/10/2025, le Ministère Public soulève que le débiteur ne produit pas d'attestation d'absence de dettes nouvelles établie par un expert-comptable et s'interroge sur les capacités de financement de la période d'observation, que le débiteur fait une confusion entre saisie immobilière et saisie attribution, ce qui ne permettrait pas à la société TITUS de percevoir les loyers directement et que le débiteur ne justifie pas d'une couverture assurantielle ; il émet un avis défavorable à la poursuite de la période d'observation et sollicite la conversion en liquidation judiciaire ;

Par notre en délibéré reçue le 03/10/2025, le débiteur indique que la demande de conversion doit faire l'objet d'une requête, il produit les justificatifs d'assurance et précise qu'aucune confusion n'est opérée entre les saisies pour soutenir que TITUS perçoit bien les loyers en produisant un relevé justificatif ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis du Ministère Public,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société TITUS SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société TITUS SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 18/11/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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