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T. com. 2002, 7 oct. 2025, n° 2025F00600


Vérifier : T. com. 2002, 7 oct. 2025, n° 2025F00600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025F00600
Lieu / cour
2002
Id
69a54344cdc6046d4739854c

Texte de la décision

5,019 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F600

Demandeur (s) :
SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me Frédéric TORELLI,

[Adresse 1]
[Adresse 1]
* Représentant (s) : En personne
* Défendeur (s) : Monsieur [M] [H] [Adresse 2]
* Représentant (s) : Défaillant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 08/07/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [H] [M] ;

La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [B] [A], ès qualité de mandataire judiciaire de la société susvisée, a déposé en date du 19/08/2025, a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

Dans sa requête et à l'audience, le mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de ladite procédure en liquidation judiciaire au regard de la défaillance du débiteur, qui malgré les convocations qui lui ont été adressées, ne s'est jamais présenté au mandataire ; à l'audience il a fait état d'un passif s'élevant à 77 429€ au jour de la présente ;

Le Ministère Public, représenté par Mme [S] [U], procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que M. [H] [M] est défaillant, que malgré les convocations qui lui ont été adressées il ne s'est jamais présenté au mandataire judiciaire, que ce défaut de coopération avec les organes de la procédure aggrave le gage commun des créanciers ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [H] [M] en liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Vu l'avis du mandataire judiciaire

Constate la non comparution du débiteur ;

Le Ministère Public entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

Monsieur [M] [H],

[Adresse 2], Travaux d'installation électrique dans tous locaux, inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°432 695 187,

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 06/06/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient M. Dominique ANTONIOTTI, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [B] [A], sis[Adresse 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Gérard TAPIAS

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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