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T. com. 2002, 7 oct. 2025, n° 2025F00673


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Date
07/10/2025
Numéro
2025F00673
Lieu / cour
2002
Id
69a545d8cdc6046d4739c0f1

Texte de la décision

6,644 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F673

Demandeur (s) :
CAISSE M.S.A de la CORSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Stéphanie LEONETTI
Défendeur (s) : Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : En personne

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025

LE TRIBUNAL

Suivant exploit d'huissier en date du 12/09/2025, la CAISSE M.S.A de la CORSE a assigné M. [L] [X] [J] à l'audience du 30/09/2025, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;

A l'audience, le créancier représenté par son conseil a fait part de ses observations sur la dette objet de l'assignation et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

A l'audience et dans un courrier déposé au tribunal, le débiteur a déclaré rencontrer de graves problèmes de santé et a fait état d'une situation financière difficile et d'une activité à l'arrêt à ce jour ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que M. [L] [X] [J] a fait état de graves de problèmes de santé rendant impossible l'exercice de son activité au jour de la présente et par conséquent rendant manifestement impossible l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Cette situation démontre que la société Monsieur [J] [L] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [L] [X] [J] ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,

Le créancier entendu ;

Le débiteur entendu ;

Le Ministère Public entendu.

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

Monsieur [J] [L],

[Adresse 2], Travaux forestiers, travaux agricoles, coupe et revente de bois, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN[Numéro identifiant 1],

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/09/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Mme Marie SANTONI FILIPPI Marie, en qualité de juge commissaire ;
* La SARL Epilogue, représentée par Me [F] [S], domiciliée [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* La S.A.S KALLIJURIS, représentée par Me [K] [U], Commissaire de justice, demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultants d'un contrat de travail ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal au plus tard dans le délai de six mois de la présente décision conformément à l'article L.644-5 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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