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T. com. 2002, 11 juill. 2025, n° 2025J00075


Vérifier : T. com. 2002, 11 juill. 2025, n° 2025J00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
2025J00075
Lieu / cour
2002
Id
69a54e63cdc6046d473a8550

Texte de la décision

5,019 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 11/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J75

Demandeur (s) :
EURL FROID CLIM SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Jean Pierre RIBAUT-PASQUALINI
Défendeur (s) : EURL MER VACANCES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Romain MEDORI
C. Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des débats
Greffier lors du pronor S: Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Acé: Madame Nadège ZANGARELLI

Débat à l'audience du 13/06/2025

Par assignation délivrée le 26/05/2025, EURL FROID CLIM SERVICES demande au tribunal de :
* CONDAMNER l'EURL MER VACANCES [Localité 2] à régler à l'EURL FROID CLIM SERVICES la somme de 9 459,80 € au titre de la facture FA00000142 du 10 juin 2020 ;
* CONDAMNER l'EURL MER VACANCES [Localité 2] à régler à l'EURL FROID CLIM SERVICES la somme de 2 214,71 € au titre des pénalités de retard ;
* ORDONNER l'application des intérêts au taux légal ;
* JUGER que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER l'EURL MER VACANCES [Localité 2] à verser à l'EURL FROID CLIM SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER l'EURL MER VACANCES [Localité 2] aux entiers dépens ;
* ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR CE,

A l'audience du 13/06/2025, EURL MER VACANCES [Localité 2] ne comparait pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui(elle), et s'y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire, la cause étant susceptible d'appel ;

Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment de la facture FA00000142 du 10/06/2020, de l'ordonnance de référé du 09/06/2021 et rapport d'expertise du 01/12/2023 et du courrier LRAR du 17/04/2025, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit, en constatant la non comparution de EURL MER VACANCES [Localité 2], et en accordant à EURL FROID CLIM SERVICES le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, et qu'il échet par conséquent de faire droit à la demande de EURL FROID CLIM SERVICES ;

Le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner EURL MER VACANCES [Localité 2] à payer à EURL FROID CLIM SERVICES la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner EURL MER VACANCES [Localité 2] à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non comparution de EURL MER VACANCES [Localité 2] bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

CONDAMNE EURL MER VACANCES [Localité 2] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à EURL FROID CLIM SERVICES la somme principale de neuf mille quatre cent cinquante-neuf euros et quatre-vingts centimes (9.459,80 €) au titre de la facture FA00000142, avec intérêts au taux légal à compter du17/04/2025, date de la mise en demeure LRAR,

CONDAMNE EURL MER VACANCES [Localité 2] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à EURL FROID CLIM SERVICES la somme principale de deux mille deux cent quatorze euros et soixante et onze centimes (2.214,71 €) € au titre des pénalités de retard,

CONDAMNE EURL MER VACANCES [Localité 2] à payer à EURL FROID CLIM SERVICES la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE EURL MER VACANCES [Localité 2] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 11/07/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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