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T. com. 2002, 10 juin 2025, n° 2025R00015


Vérifier : T. com. 2002, 10 juin 2025, n° 2025R00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
2025R00015
Lieu / cour
2002
Id
69a550b1cdc6046d473abc4b

Texte de la décision

3,624 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

ORDONNANCE DU 10/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Ordonnance de référés

Demandeur (s) :
ALU PRO DE LA [Localité 1] VERDE SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentant (s) : Maître Jean André ALBERTINI
Défendeur (s) : [D] SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant (s) : Défaillant( e)
Président : Monsieur Claude FERRANDI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Greffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI

Débats à l'audience du 13/05/2025

Nous, juge des référés, délégataire du président du tribunal de commerce BASTIA, sommes saisis par assignation en date du 09/04/2025, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

ALU PRO DE LA [Localité 1] VERDE SARL a fait assigner [D] SAS afin de :
* Constater l'absence de fondement dans le principe et dans le montant de la créance alléguée par la société [D] ;
* Constater l'absence de péril justifiant la mesure conservatoire autorisée par ordonnance du 19 décembre 2024 ;
* Prononcer la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SELARL [M] [W] à l'encontre de la société ALU PRO DE LA [Localité 1] VERDE ;
* Condamner la société [D] à payer à la société ALU PRO DE LA [Localité 1] VERDE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

SUR CE,

Attendu que [D] SAS ne comparaît pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui(elle) et s'y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu que nous constations sa non comparution ;

Il appert des éléments de la cause que la demande en principal est bien fondée, il échet d'y faire droit.

La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu que nous laissions ceux-ci à la charge de [D] SAS;

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés,

STATUANT publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATONS la non comparution de [D] SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

ORDONNONS la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SELARL [M] [W] à l'encontre de la société ALU PRO DE LA [Localité 1] VERDE

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS [D] SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 10/06/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Claude FERRANDI

Signe electroniquement par Claude FERRANDI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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